CETATEXT000027666128 J0_L_2013_06_000001203658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666128.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE03658, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03658 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MONCONDUIT M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1202481 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien né en 1976 et entré en France en 2003 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant que M. A..., qui soutient être entré en France en 2003, se prévaut d'une relation depuis 2007 et une vie commune depuis juillet 2008 avec MmeC..., de nationalité française ; qu'il établit, par les quittances de loyer produites, la réalité de cette vie commune depuis au moins 2009 ; que s'il a fait usage d'une fausse identité pour conclure un contrat de travail le 22 mars 2005, il n'est pas contesté qu'il a effectivement occupé l'emploi dont s'agit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a poursuivi son activité professionnelle dans le cadre d'un nouveau contrat conclu sous sa véritable identité le 1er octobre 2008 ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M. A..., sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1202481 en date du 4 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles, ensemble l'arrêté susvisé en date du 22 mars 2012 du préfet de l'Essonne, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 12VE03658 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.