CETATEXT000027666154 J0_L_2013_06_000001204221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666154.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04221, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04221 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN OVADIA M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Ovadia, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206489 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à une nouvelle instruction de son dossier ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, le préfet n'ayant pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des articles 19-1 et 20 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - il méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1975 et entré en France en 2004 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé aux termes duquel : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il est insuffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé (...) " ; que la demande de titre de séjour présentée par M. A...a été adressée au préfet, qui est l'autorité compétente pour y statuer ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 n'imposaient pas au préfet de transmettre le contrat de travail qu'il aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE), le requérant ne pouvant à cet égard utilement faire valoir qu'un visa de la DIRECCTE était nécessaire à l'instruction de sa demande ;
- Considérant, en troisième lieu, que le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2004, où vivent également plusieurs membres de sa famille, dont son père ainsi que deux de ses frères ; qu'il se prévaut également d'un contrat de travail dans le domaine de la restauration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire sans charge de famille et n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en sixième et dernier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A..., le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04221 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.