CETATEXT000027666156 J0_L_2013_06_000001204236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04236, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04236 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MAGBONDO M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 25 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me Magbondo, avocat ; Mlle A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206849 en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2° de " juger que cet arrêté est abrogé " et de l'annuler pour excès de pouvoir ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - son récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ayant été prolongé le 12 août 2012 jusqu'au 12 décembre 2012, l'arrêté contesté du 7 août 2012 est abrogé ; - le préfet ne pouvait lui opposer le défaut d'obtention d'un visa long séjour ; - elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;
- Considérant que Mlle A..., ressortissante burkinabée née en 1975 et entrée en France en 2008, relève appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi :
- Considérant que, le 12 avril 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à MlleA..., à la suite de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, un récépissé lui ouvrant droit au séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 12 août 2012, ce récépissé a été prolongé jusqu'au 12 décembre 2012 ; que le préfet a ainsi, implicitement mais nécessairement, abrogé la mesure d'éloignement qu'il avait prise à l'encontre de l'intéressée, ainsi que sa décision du même jour fixant le pays de renvoi, intervenues le 7 août 2012 ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi, présentées par la requête susvisée enregistrée le 25 décembre 2012, soit postérieurement à cette abrogation, sont dès lors dépourvues d'objet et par suite irrecevables ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'en lui opposant le défaut d'obtention d'un visa long séjour dans le cadre de la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, le préfet a renoncé illégalement à son pouvoir discrétionnaire ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas entendu subordonner l'octroi du titre sollicité à un tel visa mais s'est borné à relever qu'en l'absence d'un visa d'une durée supérieure à trois mois l'intéressée ne pouvait être admise au séjour à un autre titre que celui sollicité ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que Mlle A... reprend sans changement en appel le moyen tiré de ce qu'elle justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04236 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.