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12VE04238

CETATEXT000027666158 J0_L_2013_06_000001204238 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04238, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04238 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MORIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205821 en date du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur son cas, enfin d'enjoindre également au préfet de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'admission Schengen en vue de la mise à jour de ce fichier pour tenir compte de l'annulation de la décision ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît en outre l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée de défaut de motivation, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, avec lequel le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation, et méconnaît l'article L. 511-1.II-3°

  1. f)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil d'Etat du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - et les observations de Me Morin pour M. B... ; 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1974 et entré en France en 2001, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juin 2012 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; 3. Considérant que si M. B...est entré en France le 28 décembre 2001 muni d'un visa de court séjour, les documents qu'il produit s'agissant des années 2002 et 2003, consistant principalement en diverses convocations et en des attestations de domiciliation postale auprès d'une association caritative, ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges ; qu'en particulier les convocations à la préfecture invoquées, dont le requérant fait valoir qu'elle ne peuvent être remises qu'au guichet de cette administration, ne justifient pas de la continuité de la résidence en France ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...ne vit plus avec son épouse depuis 2007 ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, et nonobstant la présence en France du père du requérant et la circonstance qu'il aurait quitté le domicile conjugal du fait de violence commises par son épouse, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.B..., porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces mêmes circonstances, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ou aux stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne remplit pas l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; 7. Considérant que M. B...soutient que la motivation du refus de séjour ne peut tenir lieu de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et qu'en l'espèce cette dernière décision est insuffisamment motivée ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées ; que la décision du 22 juin 2012, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'en outre, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juin 2012 dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne ; 8. Considérant, en deuxième lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ; 9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du refus de séjour ; 10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant doit également être regardé comme demandant en outre l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 11. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
  2. a)Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  3. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)
  4. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; 12. Considérant, en premier lieu, que pour motiver la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.B..., le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions 1° du I, f du 3° du II et III dudit article, a indiqué que le requérant s'était maintenu irrégulièrement en France et avait fait l'objet en 2004 d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision en litige ; que ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire ; 13. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant fait valoir qu'il s'est rendu volontairement en préfecture afin d'y présenter une demande de titre de séjour, et qu'il peut être aisément contacté par la préfecture, ces seules considérations ne suffisent pas à établir, eu égard aux motifs susdécrits retenus par le préfet, que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque que M. B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui était faite et, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; 14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte-tenu de ce qui a déjà été dit, que le préfet aurait, en refusant d'accorder un tel délai à M. B..., lequel notamment n'établit pas résider en France depuis dix ans comme il le soutient, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale de l'intéressé, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend sans changement en appel le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et qui sont suffisamment circonstanciés ; 16. Considérant, en second lieu, que M. B...soulève les moyens déjà développés en première instance de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se référant aux arguments développés à l'encontre de la décision de refus de départ volontaire et qui ne peuvent qu'être écartés ainsi qu'il a été exposé ci-dessus ; que, pour le surplus, il reprend sans changement l'argumentation développée devant les premiers juges et qu'il convient donc d'écarter par adoption des motifs du jugement ; Sur le surplus des conclusions : 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04238 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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