CETATEXT000027666160 J0_L_2013_06_000001204241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666160.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04241, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04241 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN MORIN M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour Mme A...C...veuveB..., demeurant..., par Me Morin, avocat ; Mme C... veuve B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1206769 en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au Préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 312-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet elle a présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code et remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ; qu'en outre cette décision méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui refusant un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - qu'elle est fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle est en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les observations de Me Morin pour Mme C... veuve B...;
- Considérant que Mme C... veuveB..., ressortissante arménienne née en 1960 et entrée en France en 2009, relève appel du jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que Mme C... veuve B...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2009, ayant fui l'Arménie où elle soutient avoir fait l'objet de persécutions ; qu'elle soutient également vivre au domicile de sa fille qui réside en France avec son compagnon et ses quatre enfants ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... veuve B...n'est entrée en France qu'en 2009 à l'âge de 49 ans ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans ce pays où réside notamment son fils, quand bien même celui-ci serait incarcéré ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que Mme C... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ; qu'en particulier, si elle suggère être exposée à des risques de persécution en cas de retour dans son pays, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision susvisée qui ne fixe pas le pays de destination ; qu'au surplus, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juin 2010 que par la cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012, n'établit pas la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ;
- Considérant, en troisième lieu, que Mme C... veuve B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 de ce code ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que comme il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par Mme C... veuveB..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui renvoient à ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... veuve B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... veuve B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE04241 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.