← France

12VE04244

CETATEXT000027666162 J0_L_2013_06_000001204244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04244, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04244 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN DIOP Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°1202960 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation administrative ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de visa long séjour ; - elle a produit une promesse d'embauche et justifie entretenir depuis près de 8 ans des liens étroits continus et stables avec la France ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante togolaise née le 1er février 1966, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté en date du 13 mars 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des circonstances de droit qui la fondent ; que, par ailleurs, elle fait notamment état de ce que Mme B..." ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail (...), n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour (....) " ; que, dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;
  5. Considérant que si, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour sollicité à MmeB..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé la circonstance qu'elle n'avait pas été en mesure de produire de visa de long séjour, il ressort des termes de la décision attaquée que cette condition a été examinée afin de vérifier si la requérante ne pouvait être admise au séjour sur un autre fondement que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait opposé l'absence de visa de long séjour à une demande de titre de séjour introduite sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme B...se prévaut de sa présence en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, de ce qu'elle justifie de liens continus et stables avec la France depuis cette date et de ce qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de propreté, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE04244 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.