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12VE04310

CETATEXT000027666166 J0_L_2013_06_000001204310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04310, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04310 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN EL HALFI M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1208327 en date du 21 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui communiquer l'intégralité de son dossier relatif à l'enquête sur la communauté de vie ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6° d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que sa demande devant le tribunal administrative n'était pas tardive ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - les observations de Me B...pour M. C...;

  1. Considérant que M. C... fait appel de l'ordonnance en date du 21 novembre 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;
  3. Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;
  4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le destinataire de la décision relative à son séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dispose, pour déférer ces décisions devant la juridiction administrative, d'un délai de trente jours à compter de la notification qui doit lui en être faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pli qui contenait l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 août 2012 refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une note indiquant les voies et délais de recours a été présenté à son domicile le 30 août 2012 ; que sur l'avis de réception de ce pli produit par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance, sont portées la date manuscrite de présentation et d'avis du 30 août 2012 et la mention manuscrite du motif de non distribution " absent " ; qu'eu égard à ces mentions, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 30 août 2012 ; que, dès lors et sans que puisse y faire obstacle le recours gracieux formé par M. C..., sa demande d'annulation dudit arrêté enregistré le 11 octobre 2012 au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, était tardive ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 12VE04310 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-01-07 Procédure. Introduction de l'instance. Délais.

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