CETATEXT000027666169 J0_L_2013_06_000001204322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 12VE04322, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04322 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN CABINET IVALDI & DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant..., par Me de Guéroult d'Aublay, avocat ; Mlle A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205408 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Elle soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et a pris directement à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; que son arrêté est donc entaché d'erreur de droit : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public, - les observations de Me de Guéroult d'Aublay pour Mlle A...; Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour MlleA... ;
- Considérant que Mlle A...relève régulièrement appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre à son encontre une mesure d'éloignement sans avoir au préalable statué sur la demande de titre de séjour qu'elle avait déposée auprès de ses services au titre de la vie privée et familiale, elle ne justifie pas avoir introduit une telle demande ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué est intervenu en exécution du jugement n° 1105286 en date du 22 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté de reconduite à la frontière pris le 19 mars 2011 par le préfet des Hauts-de-Seine à l'encontre de Mlle A...et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation administrative de cette dernière ; que, dans ce cadre, le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, a examiné les droits au séjour de Mlle A...sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement objet du présent litige ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A...est entrée en France en 2005, à l'âge de 27 ans ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que si Mlle A...soutient être venue en France pour y rejoindre ses demi-frères et soeurs, tous de nationalité française, auprès desquels elle a grandi après avoir été rejetée par sa mère à la naissance, elle ne justifie pas, par les seules attestations manuscrites qu'elle produit, avoir été élevée aux côtés de ses demi-frères et soeurs en présence de son père aujourd'hui décédé ; qu'elle ne justifie pas davantage avoir été rejetée, depuis sa naissance, par sa mère qui réside toujours en Algérie ; que, dès lors, dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la décision attaquée porte au droit de Mlle A...de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant, enfin, que si, pour les mêmes raisons que celles précédemment évoquées relatives à la vie privée et familiale de la requérante, cette dernière soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' N°12VE04322 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.