CETATEXT000027666171 J0_L_2013_06_000001300422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/06/2013, 13VE00422, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00422 6ème chambre excès de pouvoir C M. LUBEN LADJOUZI Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013, présentée pour Mme B...C...veuveA..., demeurant..., par Me Ladjouzi, avocat; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207254 en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 août 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous une astreinte qu'il appartiendra à la Cour de fixer, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; - la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son édiction aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale dans la mesure où elle doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens en date du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née en 1932, relève régulièrement appel du jugement en date du 8 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
- Considérant que la requête de Mme A...est dirigée contre le jugement sus-évoqué du Tribunal administratif de Montreuil dont le raisonnement est critiqué à plusieurs égards ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que la requête, qui ne se borne pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance, serait irrecevable à défaut d'être suffisamment motivée ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la mesure d'éloignement :
- Considérant que les conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français dont le refus de séjour attaqué n'est nullement assorti ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur le bien fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M.D..., sous-préfet, qui disposait d'une délégation de signature régulière par arrêté n° 10-2136 du 30 août 2010 publié au bulletin d'informations administratives du même jour ; que manquent en fait les moyens tirés de ce que cette délégation de signature ne serait pas expresse, qu'elle ne comporterait pas les nom, prénom et qualité du délégataire, ni ne préciserait son champ d'application matériel ; qu'enfin, doit être écarté comme inopérant le moyen, au demeurant non étayé, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 29 avril 2004 susvisé dès lors que ces dispositions sont relatives aux attributions du préfet de région ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que ce dernier a examiné si la requérante pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien susvisé dont Mme A...ne conteste au demeurant pas ne pas remplir les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national dès lors qu'elles portent sur les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale et que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que si Mme A...soutient être entrée en France en 2011, à l'âge de 79 ans, afin de vivre auprès de ses enfants de nationalité française alors qu'elle est en mauvaise santé et isolée dans son pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucune pièce permettant d'en justifier ; qu'en l'état du dossier, Mme A...doit être regardée comme entrée en France depuis un peu plus d'un an à la date de la décision attaquée ; que si, dans cette décision, le préfet fait état de la présence en France de trois de ses enfants de nationalité française, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue dans la présente requête, être à leur charge, ni même avoir constamment entretenu des liens avec ces derniers depuis l'Algérie où elle résidait jusqu'alors ; que Mme A...n'établit pas non plus la fragilité de son état de santé qui justifierait la présence de ses enfants à ses côtés, ni ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; dès lors, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de Mme A... de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ;
- Considérant, en sixième lieu, que si, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, Mme A...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en septième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code ; que, si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour, au nombre desquelles figure la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir cette commission que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles susvisés, ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu ces dispositions en estimant que, Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, il n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter, le 6 août 2012, sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE00422 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.