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12PA04702

CETATEXT000027666174 J1_L_2013_06_000001204702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/06/2013, 12PA04702, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04702 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN CAYLA-DESTREM M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeE... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000704/8 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Bry-sur-Marne en date du 17 décembre 2009 fixant la redevance due pour l'occupation d'un logement constituant une dépendance du domaine public communal, et la décision en date du 21 janvier 2010 par laquelle le maire a fixé le montant de cette redevance pour l'année 2010 et, d'autre part, à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'illégalité de ces décisions, à hauteur de 3 647 euros ; 2°) d'annuler cette délibération et les décisions du maire de Bry-sur-Marne en date des 13 et 21 janvier 2010 ; 3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 22 075,92 euros, ou subsidiairement de 3 647 euros, en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Bry-sur-Marne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée par la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 ; Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me D...pour M. B...et celles de Me A...pour la commune de Bry-sur-Marne ;

  1. Considérant que M. C...B..., instituteur, intégré dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2007, a continué après cette date d'occuper le logement de fonctions, sis dans l'enceinte du groupe scolaire " La Pépinière " de Bry-sur-Marne, qui lui avait été attribué par un arrêté du 1er juin 2005 ; que par lettres en date des 8 et 31 juillet 2009, la commune de Bry-sur-Marne lui a rappelé qu'il ne disposait plus, depuis le 1er septembre 2007, de la jouissance gratuite de ce logement et qu'une redevance d'occupation domaniale, dont le montant mensuel était fixé à 682,50 euros, au vu de l'estimation de la valeur locative établie par le service France Domaine, devait lui être réclamée ; qu'à la suite des observations présentées par l'intéressé, le conseil municipal a, par délibération du 17 décembre 2009, accepté d'appliquer un abattement de 50 % sur la redevance due par M. B...pour la période allant du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009, fixant ainsi sa dette à la somme de 9 355,08 euros ; que le maire de Bry-sur-Marne a, par plusieurs décisions en date des 12 et 13 janvier 2010, puis du 21 janvier 2010, autorisé l'intéressé à occuper le logement en fixant le montant de la redevance mensuelle à la somme de 682,50 euros à compter du 1er janvier 2010 ; que par jugement en date du 3 octobre 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. B...tendant d'une part à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2009 et de la décision du 21 janvier 2010, et d'autre part à la condamnation de la commune de Bry-sur-Marne à lui verser une somme de 3 647 euros en réparation du préjudice matériel qu'il affirme avoir subi du fait des illégalités commises ; que M. B...relève appel de ce jugement en demandant l'annulation, outre de la délibération et de la décision précitées, d'une décision du maire en date du 13 janvier 2010, et en sollicitant la condamnation de la commune à l'indemniser à hauteur de 27 075,92 euros ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande au Tribunal, M. B...n'avait présenté que des moyens relevant de la légalité interne de la délibération et de la décision attaquées ; que, dès lors, les moyens qu'il présente à la Cour, par lesquels, d'une part, il conteste la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été prise la délibération du 17 décembre 2009 et, d'autre part, il soutient que cette délibération et les décisions contestées du maire sont entachées d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, sont irrecevables comme relevant d'une cause nouvelle en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...fait valoir que l'arrêté du 1er juin 2005 lui attribuant la jouissance gratuite d'un logement de fonction d'instituteur était une décision individuelle créatrice de droits, et ne pouvait donc être légalement retirée après l'expiration d'un délai de quatre mois ; que toutefois, la délibération attaquée, de même que les décisions successives du maire de Bry-sur-Marne accordant une autorisation d'occupation temporaire du domaine public à M. B...et fixant le montant de la redevance ne procèdent pas au retrait de l'arrêté du 1er juin 2005, qui a seulement été abrogé à compter du 1er septembre 2007, date à laquelle l'intéressé ne disposait plus de la qualité d'instituteur lui donnant droit, en application de l'article L. 921-2 du code de l'éducation, à la jouissance gratuite du logement de fonction ; qu'il suit de là que le moyen ci-dessus invoqué doit être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière " ; que cette redevance pour occupation du domaine public communal, qui peut être réclamée à l'occupant sans titre, doit être fixée, en application notamment des dispositions de l'article L. 2125-3 du même code, compte tenu des avantages de toute nature procurés à son occupant, et des inconvénients inhérents à une telle occupation ; qu'il ressort du dossier que pour fixer à la somme mensuelle de 682,50 euros la redevance due par M. B... pour l'occupation du logement qu'il était autorisé à occuper à compter du 1er janvier 2010, la commune a appliqué à la surface de 65 m² de ce logement, de type F3 et non F4 comme indiqué à tort par le Tribunal, l'évaluation de valeur locative de 15 euros par m² faite par le service France Domaine, et a appliqué un abattement de 30 % à la somme en résultant ; que cette méthode d'évaluation revient à prendre en compte les avantages de toute nature procurés à l'occupant ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le montant de redevance ainsi déterminé aurait été, eu égard à la précarité de l'occupation, à l'état du logement ou aux servitudes inhérentes à sa situation au sein d'un groupe scolaire, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la redevance au montant ci-dessus pour la période courant à compter du 1er janvier 2010, et en lui réclamant sur la période courant du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2009 un montant correspondant à cette redevance assortie d'un abattement de 50 % pour tenir compte de " l'absence de réactivité " des services communaux, le maire ou le conseil municipal auraient entaché leurs décisions et délibération d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...établit que lors de l'intégration de deux de ses collègues instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, en 1997 et en 2002, la commune de Bry-sur-Marne les a autorisés à continuer d'occuper leurs logements de fonction en contrepartie d'une redevance fixée par simple référence au montant de l'indemnité représentative de logement de fonction des instituteurs, aboutissant à une redevance d'un montant très inférieur à celle qui lui a été réclamée ; qu'il soutient ainsi que les décisions et délibération qu'il conteste sont entachées d'une discrimination illégale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les modalités de fixation des redevances ainsi réclamées à ces deux collègues, sans aucune référence aux avantages procurés aux intéressés, ne répondaient pas aux prescriptions légales ; que M. B... ne peut donc utilement soutenir, à l'appui du moyen ci-dessus, qu'il aurait dû bénéficier de la même illégalité ; qu'il n'est au demeurant pas établi que la commune, qui par ailleurs a réclamé des arriérés de redevance à une autre collègue de M. B...placée dans une situation similaire, aurait renoncé à mettre fin à l'illégalité mentionnée ci-dessus ; que dans ces circonstances, le moyen tiré d'une discrimination illégale ne peut, en l'état, être retenu ;
  6. Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles M. B...demande la condamnation de la commune se fondent sur les préjudices qu'il affirme avoir subis du fait des fautes constituées par l'illégalité qu'il invoque des décisions faisant l'objet de ses demandes d'annulation, et doivent donc être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles-ci ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B...doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux mêmes conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne à l'encontre de M.B... ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04702

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