CETATEXT000027666175 J1_L_2013_06_000001300505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/06/2013, 13PA00505, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00505 1ère chambre excès de pouvoir C M. EVEN REDLER Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205921/8 en date du 10 avril 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2012 par laquelle le préfet de police a ordonné son placement en rétention et a, d'autre part, rejeté le surplus de ces conclusions ; 2°) d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire du 5 avril 2012, ainsi que la décision, du même jour, fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me A... renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet de police de verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, entré en France en 2009, selon ses déclarations, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative, prise par le préfet de police, le 5 avril 2012, au motif qu'il s'était maintenu sur le territoire français après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2011 refusant de lui délivrer une carte de séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 avril 2012 en ce qu'il l'a implicitement obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
- Considérant que M. B...soutient qu'eu égard tant au délai durant lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 août 2011 est resté inexécutée, qu'à la modification apportée à sa situation personnelle par son mariage le 7 mai 2011 avec une ressortissante française, la décision du 5 avril 2012 ordonnant son placement en rétention a révélé un arrêté implicite portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, lequel a abrogé le précédent ;
- Considérant que lorsqu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de cet arrêté doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
- Considérant qu'en l'espèce, moins de sept mois se sont écoulés entre l'intervention de l'arrêté du 23 août 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays destination pris à l'encontre de M. B...et la décision du 5 avril 2012 ordonnant son placement en rétention administrative en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; qu'eu égard aux difficultés que peut rencontrer l'administration dans l'exécution d'une mesure d'éloignement, particulièrement dans le cas où l'intéressé dépose une demande de réexamen de sa situation, le jour même où il fait l'objet de la mesure d'éloignement, ce délai ne peut être regardé comme anormalement long ; qu'alors même que l'intéressé n'avait pas à faire état de son mariage, célébré le 7 mai 2011, avec une ressortissante française, à l'appui de sa première demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, la révélation de son mariage au moment de son placement dans un centre de rétention n'a pu, contrairement à ce que prétend le requérant, constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait ; que, par suite, le préfet de police n'a pas, le 5 avril 2012, pris un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, mais s'est borné à prendre les mesures nécessaires à l'exécution de son arrêté du 23 août 2011 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'un prétendu arrêté implicite sont irrecevables ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00505