CETATEXT000027666179 J2_L_2013_06_000001300195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666179.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/06/2013, 13LY00195, Inédit au recueil Lebon 2013-06-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00195 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUTTE COUTAZ M. Jean-François MOUTTE M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée par le préfet de l'Isère ; Le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler le jugement n° 1205494 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 24 septembre 2012 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Grenoble ; Le préfet soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la décision annulée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors qu'il lui est possible de solliciter un visa conjoint de français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 11 mars 2013, présenté pour M.C..., par Me Coutaz, avocat au barreau de Grenoble, tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Il fait valoir que la décision annulée méconnaît bien l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que cette décision est aussi illégale du fait de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le mémoire enregistré le 25 mars 2013, présenté par le préfet de l'Isère, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ; Le préfet soutient aussi que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Moutte, président ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.