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CETATEXT000027666185 J2_L_2013_07_000001201247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666185.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12LY01247, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01247 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ANDRE MAUBLEU M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, la requête présentée pour M. C... A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801709 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 3 mars 2008 portant retrait immédiat de sept équidés lui appartenant et constatant l'obligation de procéder à l'euthanasie d'une ânesse le même jour ;
2°) d'annuler la décision du 3 mars 2008 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A...soutient qu'il ressort de la lettre du 6 mars 2008 du directeur départemental des services vétérinaires et de la décision attaquée que les agents, lors du contrôle, ont pénétré, en son absence, dans son habitation, commettant ainsi le délit de violation de domicile réprimé par l'article 226-4 du code pénal ; qu'ils ont par ce même fait violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ; que la violation de l'article L. 214-23 I 1° du code rural entache d'illégalité la décision attaquée ; que le préfet ne pouvait se fonder sur des constatations et un procès-verbal découlant de la commission d'un délit ; que, ceux-ci devant être écartés, la décision attaquée est dépourvue de fondement ; que l'ânesse euthanasiée n'était pas en état de misère physiologique ; qu'il n'est pas justifié qu'un traitement ou une autre solution n'aurait pas été possible ; qu'aucun texte ne permettait cette euthanasie, au surplus à l'intérieur de son habitation, sans son accord et en son absence ; que seul un juge judiciaire pouvait l'autoriser ; que l'entrée dans sa maison constitue une voie de fait qui a été commise alors que, par des manoeuvres frauduleuses, il en avait été éloigné de force de 8 heures 30 à 17 heures ; que ses animaux ne faisaient pas l'objet de mauvais traitements ; qu'il allait s'en occuper s'il n'avait pas été éloigné ; qu'il y avait du foin et de l'eau à leur disposition ; que le procès-verbal du 3 mars 2008 les décrit comme étant dans un état correct d'entretien ; que la décision attaquée est dépourvue de toute motivation de droit ou de fait ; qu'elle est fondée sur une violation de la loi et un délit ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation et voie de fait caractérisée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du 12 juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide partielle à M. A...;
Vu, enregistré le 7 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les agents présents le 3 mars 2008 n'ont pas pénétré dans le domicile de M.A... ; que le garage en sous-sol de sa maison d'habitation, où se trouvait une partie des animaux étant recouvert d'une épaisse couche de fumier, ne pouvait, eu égard à son état, être considéré comme un domicile ; que le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il était absent, dès lors que l'article L. 214-23 du code rural n'exige la présence ni du propriétaire des animaux ni des occupants des bâtiments ; qu'il n'est donc fondé à invoquer ni une méconnaissance de cet article, ni une atteinte à sa vie privée et familiale, qui serait constitutive de voie de fait ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conditions de constatation des infractions au code rural et des procès-verbaux établis à l'issue de telles procédures ; que M.
A...n'est pas fondé à soutenir que seul le juge judiciaire pouvait ordonner l'euthanasie de son ânesse dès lors qu'en application de l'article R. 214-7 du code rural, le directeur départemental des services vétérinaires de l'Isère, pouvait décider, par délégation du préfet, et pratiquer, sans intervention du juge judiciaire, cette euthanasie eu égard à l'état de misère physiologique de l'animal ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne pourra qu'être écarté ; que le directeur départemental des services vétérinaires n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les animaux de M. A...faisaient l'objet de mauvais traitements, ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 3 mars 2008 ; qu'ainsi, en application des dispositions du 4e aliéna de l'article L. 214-23 du code rural, les vétérinaires inspecteurs pouvaient ordonner le retrait et le placement en urgent des animaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2013, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 4 juillet 2013. '' '' '' '' 2 N° 12LY01247 49-04-05 Police. Police générale. Salubrité publique.