CETATEXT000027666193 J2_L_2013_07_000001202093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666193.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY02093, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02093 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800417-0901441 du 30 mai 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande et de ses réclamations valant demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - elle a justifié devant le Tribunal de l'existence d'un déficit reportable sur ses revenus de l'année 2002 et de charges déductibles de ses revenus fonciers de cette année, la fraction du déficit foncier excédant la limite imputable sur le revenu global étant imputable sur les revenus fonciers dans les dix années suivantes (BO 24 février 1995, 5 D-3-95 et DB 5 D-3121 n° 34 à 37, 10 mars 1999) ; - l'administration n'a pas motivé sa réponse aux observations à la proposition de rectification qu'elle a formulées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, les observations ont été prises en compte par l'administration dans les réponses aux réclamations, le litige restant en appel ne concernant pas lesdites observations ; - le déficit foncier 2001 afférent à la période d'imposition commune dont Mme A...demande l'imputation au titre de l'année 2002 ne correspond pas aux déclarations déposées et taxées par le foyer fiscal au titre de l'année 2001 et ne correspond à aucune réalité dès lors que les résultats de la SCI Sylmig n'ont pas été pris en compte ; - elle n'a pas produit la totalité des pièces justifiant des travaux dont elle demande la déduction et elle n'établit pas avoir acquitté lesdits travaux facturés ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que les locaux de l'immeuble du 15 rue Lafayette à Grenoble pour lesquels elle demande la déduction au titre de ses revenus fonciers de la quote-part des travaux qu'elle a acquittés étaient loués nus et non meublés comme l'a relevé à tort le Tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que Mme B...A...qui était séparée de son époux depuis novembre 2001 était associée avec ce dernier au sein de la SCI Sylmig, à hauteur de 50 % des parts, et de la SCI G'Invest ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel l'administration lui a notifié, au titre de l'année 2002, une proposition de rectification datée du 21 novembre 2005 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration, dans ses revenus fonciers, d'un montant de 25 181 euros correspondant à sa quote-part du résultat de la SCI Sylmig que cette société avait déclaré mais que Mme A... avait omis de mentionner dans sa déclaration, portant ainsi son revenu imposable de 11 264 euros à 36 445 euros ; que l'administration a, par une réponse en date du 5 janvier 2008, rejeté les observations formulées le 21 décembre 2005 par Mme A... à la suite de cette proposition de rectification ; que l'administration a, par un avis du 31 janvier 2007, mis en recouvrement la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications ; que Mme A... a présenté une première réclamation le 15 mars 2007 contestant cette imposition supplémentaire ; que, par une décision du 8 juin 2008, l'administration a fait droit partiellement à cette demande en ramenant le montant de sa quote-part imposable du résultat de la SCI Sylmig à 7 886 euros et en fixant ainsi à 19 150 euros le revenu imposable de Mme A... ; que, la contribuable a présenté le 3 octobre 2007 une nouvelle réclamation contre cette imposition qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 28 novembre 2007 ; qu'elle a alors saisi, le 21 janvier 2008, le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu restant en litige ; que l'administration a, ensuite, par un avis du 30 juin 2008, mis en recouvrement les cotisations supplémentaires de contributions sociales découlant de ces rectifications ; que, par deux réclamations en date des 20 octobre 2008 et 19 février 2009, Mme A... a contesté ces impositions supplémentaires ; que l'administration a soumis d'office au tribunal ces réclamations ; que Mme A... relève appel du jugement du 30 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'après avoir prononcé la décharge des intérêts de retard appliqués à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 2002, a rejeté le surplus de sa demande et de ses réclamations valant demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des intérêts de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre de cette année ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour réintégrer dans les revenus fonciers de Mme A... une somme de 25 181 euros correspondant à sa quote-part de résultat de la SCI Sylmig, l'administration s'est fondée sur le montant des revenus déclarés par cette SCI et sur la circonstance que la requérante avait omis de déclarer sa quote-part de ces résultats déclarés ; que la requérante a contesté, dans le délai imparti, cette rectification en faisant état de sa situation familiale, étant séparée de son mari et en instance de divorce, des difficultés résultant de cette situation familiale, ce dernier ne l'ayant aucunement tenue informée concernant les démarches qu'il a entreprises pour cette société, de ce que la déclaration de résultats a été établie par son mari à son insu alors qu'elle déclarait auparavant les revenus de la société, de ce que le montant déclaré par son mari est excessif au regard des déclarations précédentes, et de ce qu'à partir des éléments en sa possession relatifs aux années précédentes, le bénéfice à retenir de la société devait être de 17 538 euros et sa quote-part à 8 769 euros ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'administration a suffisamment répondu aux observations ainsi présentées en indiquant que les revenus fonciers étaient maintenus en totalité dans la mesure où ils correspondaient à ceux déclarés par le gérant de la société, M. A..., dans la déclaration déposée le 25 mars 2003, dont il joignait une copie, en mentionnant les montants des recettes et des charges et du revenu net figurant dans cette déclaration, et en précisant que les difficultés familiales ne pouvaient avoir une incidence directe sur les résultats de la SCI ainsi déclarés par cette société et son gérant ; que, par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la réponse aux observations de la contribuable doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les charges déductibles de ses revenus fonciers :
- Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 14 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sous réserve des dispositions de l'article 15 et de l'article 15 bis, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 dudit code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 dudit code : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; que la location de locaux d'habitation meublés est une activité de nature commerciale dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- Considérant que Mme A...soutient que les dépenses de travaux de rénovation d'un montant total de 15 707,77 euros acquittées en 2002 concernant un bien immobilier situé 15 rue Lafayette à Grenoble dont elle était copropriétaire indivise avec son mari doivent être, à hauteur de 7 853,77 euros correspondant à sa quote-part, déduites de ses revenus fonciers de l'année 2002 ; que toutefois, l'administration fait valoir que le contrôle fiscal portant sur les années 2003, 2004 et 2005 de M.A..., qui exerçait une activité de loueur en meublé depuis le 1er février 1996, a permis d'établir que les biens en cause étaient donnés en location meublée et que certaines des factures de travaux produites par la requérante notamment devant le Tribunal font d'ailleurs état de frais de déplacements de meubles lors des travaux de dépose et repose de revêtements de sols et de la pose de meubles de cuisine ; que, par ailleurs, la requérante n'a produit aucun élément concernant les modalités de location dudit bien ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé le bien en cause comme ayant été donné en location meublée, a estimé que les revenus résultant de cette activité constituaient des revenus industriels et commerciaux et que les dépenses de travaux afférentes à ce logement ne pouvaient venir en déduction des revenus fonciers de la requérante ; En ce qui concerne l'existence de déficits fonciers reportables :
- Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement./ Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...)3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) " ;
- Considérant que Mme A...soutient que l'administration a omis de prendre en compte des déficits fonciers d'un montant de 6 071,66 euros pour la période du 1er janvier au 30 octobre 2001 et de 566 euros pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2001, reportables sur ses revenus fonciers de l'année 2002 ;
- Considérant toutefois, qu'en se bornant à se référer aux mentions qu'elle a portées sur des déclarations de revenus de l'année 2001 qu'elles a souscrites à l'appui de sa réclamation contentieuse du 15 mars 2007, Mme A... n'établit pas l'existence de ce déficit foncier dont elle demande l'imputation sur ses revenus au titre de l'année 2002 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeA... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les dépens à la charge de Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...tendant à l'application de cet article doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 12LY02093 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.