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12LY02198

CETATEXT000027666197 J2_L_2013_07_000001202198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/61/CETATEXT000027666197.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY02198, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02198 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu I), la requête enregistrée sous le n° 12LY02198 au greffe de la Cour le 10 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0800502-0800782-0801835 du 28 juin 2012, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SCI Sylmig est entachée d'irrégularité concernant l'année 2003 dès lors qu'aucune proposition de rectification motivée n'a été régulièrement notifiée au liquidateur de cette société pour cette année ; - l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'existence de revenus fonciers imposables de la SCI Sylmig en se fondant sur des propositions de rectification de la SCI qui n'ont pas été régulièrement notifiées pour 2003 et 2004, et sur une déclaration de la SCI pour l'année 2005 qui a été signée par le gérant alors qu'un liquidateur judiciaire avait été désigné ; - elle n'a perçu aucun revenu foncier du pavillon d'Ivry-sur-Seine ; - l'administration ne l'a pas informée des éléments obtenus de tiers pour établir les impositions relatives au revenu foncier du pavillon d'Ivry-sur-Seine, ni n'a justifié de ces éléments dans la proposition de rectification et au cours de la procédure contentieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur d'un montant de 3 394 euros en droits au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales de l'année 2003, et au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que : - le dégrèvement d'un montant de 3 394 euros est prononcé au titre de l'année 2003 dès lors qu'il est donné satisfaction à la requérante concernant le litige relatif à la quote-part au sein de la SCI Sylmig au titre de cette année ; - concernant l'année 2005, elle ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition de la SCI Sylmig alors que les rectifications procèdent de l'absence de déclaration par Mme A...de sa quote-part de résultats déclarés de la société ; - la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge à partir de la déclaration de la société concernant les revenus fonciers de la SCI Sylmig ; - l'administration a indiqué dans les propositions de rectification les éléments concernant les revenus fonciers procurés par l'immeuble d'Ivry-sur-Seine et perçus par l'administrateur dont elle a eu connaissance à la suite du contrôle de son époux et elle pouvait, au surplus, se procurer ces éléments auprès de cet administrateur ; - elle est tenue au paiement des impositions concernant ces revenus de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine perçus par l'administrateur de biens alors même qu'elle allègue que ces revenus ne lui ont pas été versés ; Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que seul le liquidateur était habilité à signer la déclaration concernant la SCI Sylmig et que la déclaration signée par le gérant n'a aucune valeur ; que l'administration ne justifie pas des sommes perçues par l'administrateur de biens pour 2003 et 2004 ; qu'elle a déclaré en 2005 les sommes perçues par ce dernier et acquitté les impositions ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que, pour l'année 2005, Mme A...a seulement déclaré des bénéfices industriels et commerciaux concernant des locations meublées non professionnelles pour un montant de 23 736 euros, que les revenus de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine ne relèvent pas de cette catégorie de revenus mais des revenus fonciers, et qu'elle n'apporte aucun élément permettant de déterminer la nature exacte des revenus déclarés en bénéfices industriels et commerciaux et qu'en tout état de cause si les revenus ainsi déclarés étaient des revenus fonciers ils ne pouvaient bénéficier d'un abattement forfaitaire de 72 % ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fin que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'administration a décidé de lui donner satisfaction pour les revenus de la SCI Sylmig de l'année 2003 ; que pour les revenus de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine des années 2003 et 2004, l'administration a pu relever que l'administrateur a versé à son seul époux la totalité des sommes et qu'elle n'en a pas eu la disposition ; que le montant retenu pour 2003 et 2004 est exagéré, l'administration omettant de déduire les honoraires importants de l'administrateur réclamés à hauteur de 12 % sur le montant des loyers perçus ainsi que le montant des charges ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu II), la requête enregistrée sous le n° 12LY02254 au greffe de la Cour le 17 août 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0804808-0904670-1103433-1103806 du 28 juin 2012, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes et ses réclamations valant demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A... soutient que : - l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas l'existence de revenus fonciers imposables de la SCI Sylmig en se fondant sur les déclarations de la SCI pour les années 2005 et 2006 qui ont été signées par le gérant alors qu'un liquidateur judiciaire avait été désigné ; - elle n'a perçu aucun revenu foncier du pavillon d'Ivry-sur-Seine ; - l'administration ne l'a pas informée des éléments obtenus de tiers pour établir les impositions relatives au revenu foncier du pavillon d'Ivry-sur-Seine, ni n'a justifié de ces éléments dans la proposition de rectification et au cours de la procédure contentieuse ; - seul le liquidateur était habilité à signer la déclaration concernant la SCI Sylmig, la déclaration signée par le gérant n'a aucune valeur ; - l'administration ne justifie pas des sommes perçues par l'administrateur de biens, alors qu'elle a déclaré les sommes perçues par ce dernier et acquitté les impositions dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels pour les années 2005 et 2006 ; - la bienveillance de la Cour doit conduire à décharger les intérêts de retard de l'année 2006 dès lors que si elle a omis de porter une mention expresse dans sa déclaration sur les raisons pour lesquelles sa déclaration était incomplète, sa situation n'a pas été modifiée par rapport aux années précédentes pour lesquelles l'administration avait fait droit à sa demande de dégrèvement de ces intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - concernant les années 2005 et 2006, elle ne peut se prévaloir d'une irrégularité de la procédure d'imposition de la SCI Sylmig alors que les rectifications procèdent de l'absence de déclaration par Mme A...de sa quote-part des résultats déclarés de la société ; - la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge à partir des déclarations de la société concernant les revenus fonciers de la SCI Sylmig ; - l'administration a indiqué dans les propositions de rectification les éléments concernant les revenus fonciers procurés par l'immeuble d'Ivry-sur-Seine et perçus par l'administrateur dont elle a eu connaissance à la suite des contrôles de son époux et elle pouvait, au surplus, se procurer ces éléments auprès de cet administrateur ; - elle est tenue au paiement des impositions concernant ces revenus de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine perçus par l'administrateur de biens alors même qu'elle allègue que ces revenus ne lui ont pas été versés ; - la demande en décharge des intérêts de retard est devenue sans objet dès lors qu'elle a prononcé leur dégrèvement au titre des trois années en litige ; Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'administration ne justifie pas des sommes perçues par l'administrateur de la SCI, qui n'a perçu aucun revenu de cette société ; que, pour les revenus de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine, l'administration a pu relever que l'administrateur a versé à son seul époux la totalité des sommes et qu'elle n'en a pas eu la disposition ; que l'administration a omis de déduire les honoraires importants de l'administrateur réclamés à hauteur de 12 % sur le montant des loyers perçus ainsi que le montant des charges ; Vu l'ordonnance en date du 26 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...A..., qui était séparée de son époux depuis novembre 2001, était associée avec ce dernier au sein de la SCI Sylmig, à hauteur de 50 % des parts, et de la SCI G'Invest ; qu'elle était par ailleurs copropriétaire indivise avec son époux de biens immobiliers qui étaient donnés en location ; que Mme A...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2003 à 2005 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration lui a notifié une première proposition de rectification datée du 18 décembre 2006 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2003 résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers, d'une part, d'un montant de 3 394 euros correspondant à sa quote-part du résultat de la SCI Sylmig et, d'autre part, d'un montant de 10 157 euros correspondant à sa quote-part des revenus locatifs d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine qu'elle détenait en commun avec son mari ; que l'administration lui a ensuite notifié une seconde proposition de rectification datée du 25 janvier 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales des années 2004 et 2005 résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers, d'une part, d'un montant de 6 337 euros pour 2004 et de 7 630 euros pour 2005 correspondant à sa quote-part du résultat de la SCI Sylmig pour chacune de ces deux années et, d'autre part, d'un montant de 10 615 euros pour 2004 et de 10 315 euros pour 2005 correspondant à sa quote-part des revenus locatifs d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine pour chacune de ces années ; que Mme A...a contesté ces deux propositions de rectification, respectivement, les 15 janvier et 15 février 2007 ; que l'administration a confirmé ces rectifications le 27 février 2007 ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises en recouvrement, respectivement, les 30 septembre et 31 décembre 2007 ; que Mme A...a présenté une réclamation le 15 novembre 2007 pour les cotisations d'impôt sur le revenu et une seconde le 5 février 2008 pour les contributions sociales, qui ont été rejetées par l'administration fiscale par, respectivement, trois décisions datées du 11 décembre 2007 et une décision du 26 février 2008 ; que Mme A...a présenté trois demandes au Tribunal administratif de Grenoble tendant à la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ; que le Tribunal, par un jugement du 28 juin 2012, a fait droit partiellement à ces demandes en réduisant la base imposable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à hauteur d'un montant de 6 337 euros correspondant à la quote-part du revenu foncier provenant de la SCI Sylmig, et en déchargeant les intérêts de retard appliqués aux compléments d'impôt sur le revenu ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et sollicite la décharge des impositions restant en litige ;
  2. Considérant que, par ailleurs, Mme A...a fait l'objet d'un contrôle concernant ses revenus de l'année 2006 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié une proposition de rectification datée du 29 novembre 2007 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers, d'une part, d'un montant de 9 523 euros correspondant à sa quote-part du résultat de la SCI Sylmig et, d'autre part, d'un montant de 6 928 euros correspondant à sa quote-part des revenus locatifs d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine pour chacune de ces années ; qu'elle a contesté ces rectifications le 28 décembre 2007 ; que l'administration a confirmé ces rectifications le 10 janvier 2008, puis le 27 février 2008 suite à de nouvelles observations formulées par la contribuable le 5 février 2008 ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 ; que Mme A...a présenté une réclamation le 28 mai 2008 pour les cotisations d'impôt sur le revenu et les contributions sociales, qui a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 15 septembre 2008, puis a saisi le Tribunal d'une demande tendant à la décharge de ces impositions de l'année 2006 ; qu'elle a présenté une deuxième réclamation à l'administration fiscale le 6 juillet 2009 concernant ces mêmes impositions, qui a été soumise d'office à l'appréciation du Tribunal le 12 octobre 2009 ; qu'elle a formulé le 27 décembre 2010 une troisième réclamation portant sur les impositions supplémentaires au titre des années 2004 à 2006, qui a également été soumise d'office au Tribunal le 27 juin 2011 ; qu'en l'absence de réponse à cette dernière réclamation, elle a par ailleurs saisi le 19 juillet 2011 le Tribunal d'une demande tendant à la décharge de ces mêmes impositions ; que le Tribunal, par un jugement du 28 juin 2012, a fait droit partiellement à ces demandes et réclamations valant demandes en réduisant la base imposable de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004 à hauteur d'un montant de 6 337 euros correspondant à la quote-part du revenu foncier provenant de la SCI Sylmig, et en déchargeant les intérêts de retard appliqués aux compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 ainsi que les majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006 ; que Mme A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes et sollicite la décharge des impositions restant en litige ;
  3. Considérant que les requêtes n° 12LY02198 et n° 12LY02254 de Mme A... sont relatives à la situation d'une même contribuable et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur l'étendue du litige :
  4. Considérant, d'une part, que, par décision du 16 novembre 2012, postérieure à l'introduction de la requête n° 12LY02198, l'administration a prononcé en faveur de Mme A... des dégrèvements à hauteur de 1 156 euros en droits en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2003 et de 344 euros en matière de contributions sociales au titre de cette même année 2003 ; que les conclusions en décharge de la requête n° 12LY02198 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
  5. Considérant, d'autre part, que, par deux décisions des 21 août et 18 octobre 2012, postérieures à l'introduction de la requête n° 12LY02254, l'administration a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2006 ; que les conclusions en décharge de la requête n° 12LY02254 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur les surplus des conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les revenus fonciers de la SCI Sylmig :
  6. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la procédure d'imposition concernant les revenus fonciers de la SCI Sylmig de l'année 2003 est entachée d'irrégularité, il résulte de l'instruction que l'administration a prononcé le dégrèvement du 16 novembre 2012 susmentionné en raison de ce qu'elle abandonnait ce chef de rectification résultant de la réintégration dans ses revenus fonciers de l'année 2003 de sa quote-part des résultats de la SCI Sylmig au titre de cette année ; que la requérante a ainsi obtenu satisfaction sur ce point ;
  7. Considérant, en second lieu, que, concernant les revenus fonciers des années 2005 et 2006 de la SCI Sylmig, Mme A...soutient que les déclarations de résultats de cette société sur lesquelles l'administration s'est fondée pour procéder aux rectifications contestées ont été signées par M. A...qui n'avait pas qualité pour les établir et que l'administration fiscale n'établit pas ainsi l'existence de revenus fonciers imposables de cette société ;
  8. Considérant, toutefois, que les membres d'une des sociétés de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondants à leurs droits dans la société ; que, d'après l'article 60 de ce code, les sociétés relevant de l'article 8 sont tenues aux obligations incombant normalement aux exploitants individuels et à ce titre déclarent le bénéfice imposable ou le déficit constaté au cours d'un exercice ; que les membres d'une telle société sont donc tenus de reporter les résultats déclarés par la société ; que, lorsque l'un des membres d'une société de personnes n'a pas mentionné dans sa déclaration sa quote-part des revenus déclarés par la société ou n'en a mentionné qu'une partie et fait l'objet d'une proposition de rectification réintégrant dans son revenu le montant non déclaré, il peut seulement, s'il entend contester les bases indiquées dans la déclaration de la société présenter une réclamation à l'administration, en démontrant le caractère exagéré, mais ne peut prétendre au bénéfice des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire, qui n'est suivie qu'avec la société de personnes ;
  9. Considérant qu'il est constant que les déclarations des résultats des années 2005 et 2006 de la SCI Sylmig ont été déposées auprès de l'administration fiscale ; que cette dernière s'est bornée à réintégrer dans les revenus fonciers des années 2005 et 2006 de Mme A..., qui n'avait déclaré aucun revenu de cette société, sa quote-part des revenus fonciers de la SCI Sylmig ainsi déclarés pour chacune des deux années ; qu'en procédant ainsi, alors qu'aucune déclaration n'a été déposée par le liquidateur pour ces années et que la requérante n'a mis en oeuvre aucune des voies de droit privé qui lui étaient ouvertes pour contester la décision de la SCI de déposer ces déclarations, l'administration n'a pas entaché d'irrégularité les procédures d'imposition suivies à l'égard de Mme A... alors même que les déclarations de résultats de la SCI n'ont pas été signées par le liquidateur judiciaire de la société désigné par ordonnance du 16 juin 2005 du Tribunal de grande instance de Grenoble prononçant la dissolution de la SCI, mais par M. A..., qui avait été jusqu'alors le gérant de droit ; que par ailleurs, la requérante ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les montants ainsi déclarés par la SCI et à établir leur caractère exagéré ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus fonciers des années 2005 et 2006 de Mme A...respectivement les sommes de 7 630 euros et de 9 523 euros correspondant à sa quote-part du résultat déclaré de la SCI Sylmig au titre de chacune de ces deux années ; En ce qui concerne les revenus fonciers de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  11. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnée au contribuable qui en fait la demande. " ; que deux époux co-indivisaires d'un même bien sont tiers l'un par rapport à l'autre dès lors qu'ils sont séparés et font l'objet d'impositions distinctes en vertu des dispositions du
  12. de l'article 6 du code général des impôts ;
  13. Considérant que Mme A...soutient que l'administration a procédé à la réintégration dans ses revenus fonciers des années 2003 à 2006 de revenus provenant de la location nue d'un immeuble à usage de pavillon et de commerce situé à Ivry-sur-Seine en se fondant sur des déclarations de tiers sans l'en informer et sans justifier de ces éléments dans la proposition de rectification ; qu'elle a entendu ainsi soutenir qu'elle n'a pas été informée de l'origine des informations contenues dans la proposition de rectification avant la mise en recouvrement ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est fondée, pour procéder à ces rectifications relatives aux revenus fonciers de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine qu'elle détenait en commun avec son mari, sur les montants des loyers perçus par l'administrateur de ce bien au cours des années 2003 à 2005 dont elle a eu connaissance lors du contrôle du dossier fiscal de M. A...qui était propriétaire indivis avec la requérante de cet immeuble ; que les propositions de rectification relatives auxdites années ont précisé que la requérante avait omis de déclarer les revenus fonciers relatifs à ce bien, ont indiqué le montant du loyer mensuel perçu au cours de ces trois années par l'administrateur des biens communs avec Mme A...concernant cet immeuble et ont détaillé pour chacune de ces trois années le montant total des loyers encaissés par cet administrateur de biens, la déduction forfaitaire de 14 % appliquée, les frais de gérance et les impôts venant en déduction de ces loyers, le montant total du revenu foncier net en résultant et celui correspondant à sa quote-part ; qu'il résulte en outre de l'instruction que, concernant l'année 2006, l'administration s'est fondée, pour procéder à cette rectification, sur les montants des loyers versés pour cet immeuble et déclarés par son époux, dont elle était séparée, dans sa déclaration de revenus de l'année 2006 adressée à l'administration fiscale ; que la proposition de rectification relative à cette année 2006 a précisé que ce bien constituait une propriété commune avec son époux et était louée à la société Rodriguez depuis le 1er novembre 1984, qu'elle avait omis de déclarer les revenus fonciers relatifs à ce bien ; que cette proposition a mentionné le montant du loyer mensuel perçu au cours de cette année 2006 en détaillant le montant total des loyers encaissés pour ce bien, la déduction forfaitaire de 14 % appliquée, les frais d'administration et de gestion et les impôts venant en déduction de ces loyers, le montant total du revenu foncier net en résultant et celui correspondant à sa quote-part ;
  15. Considérant que, si l'administration a ainsi informé la contribuable de la teneur des informations provenant de tiers avant la mise en recouvrement des impositions, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait indiqué à Mme A...l'origine de ces renseignements avant la mise en recouvrement de ces impositions, les propositions de rectification comme les réponses aux observations de la contribuable formulées par l'administration ne mentionnant pas cette origine ; que ce défaut d'information concernant l'origine de ces renseignements a entaché d'irrégularité les procédures d'imposition des années 2003 à 2006 en ce qui concerne les seules rectifications résultant de la réintégration dans les revenus fonciers de Mme A...des revenus provenant de l'immeuble d'Ivry-sur-Seine ; que ces irrégularités de procédure ont présenté un caractère substantiel ; que, par suite, Mme A...est fondée à demander la décharge des impositions en litige au titre des années 2003 et 2004 dès lors que seuls restaient en litige les revenus fonciers de cet immeuble, ainsi que la réduction de ses revenus fonciers d'un montant de 10 315 euros pour 2005 et de 6 928 euros pour 2006 ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004 et à la réduction des impositions en litige au titre des années 2005 et 2006 résultant de la réduction de ses revenus fonciers de l'année 2005 d'un montant de 10 315 euros et ceux de l'année 2006 d'un montant de 6 928 euros ; Sur les dépens :
  17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts (...) Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; qu'il y a lieu de mettre les dépens des instances n° 12LY02198 et n° 12LY02254 à la charge de l'Etat, partie perdante au titre de ces deux instances ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens au titre de l'instance n° 12LY02198 et, d'autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens au titre de l'instance n° 12LY002254 ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 1 156 euros en droits en matière d'impôt sur le revenu pour l'année 2003 et de 344 euros en droits en matière de contributions sociales au titre de cette même année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY02198 de Mme A... tendant à la décharge de ces impositions. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12LY02254 de Mme A... tendant à la décharge des intérêts de retard relatifs aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année
  19. Article 3 : Mme A... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles elle restait assujettie au titre des années 2003 et
  20. Article 4 : Les revenus fonciers de Mme A... au titre des années 2005 et 2006 sont réduits d'un montant de 10 315 euros pour l'année 2005 et d'un montant de 6 928 euros pour
  21. Article 5 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles Mme A... a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 sont réduites à raison de la diminution des bases d'imposition prononcée à l'article 4 ci-dessus. Article 6 : Les jugements n° 0800502-0800782-0801835 et n° 0804808-0904670-1103433-1103806 du Tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2012 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 7 : Les dépens d'un montant de 35 euros au titre de chacune des instances n° 12LY02198 et n° 12LY02254 sont mis à la charge de l'Etat. Article 8 : L'Etat versera à Mme A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 12LY02198 et une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 12LY
  22. Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 12LY02198 et 12LY02254 de Mme A... est rejeté. Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient : - M. Chanel, président de chambre, - M. Bourrachot, président assesseur, - M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
  23. '' '' '' '' 2 Nos 12LY02198... 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.

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