CETATEXT000027666209 J2_L_2013_07_000001202442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666209.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY02442, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02442 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL HUARD M. Christian CHANEL M. LEVY BEN CHETON Vu, sous le n° 12LY02442, la requête enregistrée le 12 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200791-1200948 du 4 mai 2012 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que le tribunal a commis une erreur de fait en estimant que sa demande d'étranger malade n'était pas complète contrairement à ce qu'avait admis le préfet ; que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée notamment du fait qu'il avait déposé une demande d'étranger malade, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 février 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance et en outre au motif que sa demande d'étranger malade n'a été enregistrée que le 19 septembre 2012 postérieurement au jugement attaqué ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 26 juin 2012, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Chanel, président de chambre, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.