CETATEXT000027666223 J2_L_2013_07_000001203059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666223.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY03059, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03059 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUTAZ M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204817 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Elle soutient que la décision a été prise en méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît par suite l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle n'a pas été entendue avant que la décision ne soit prise ; que la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit, ayant été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressée et de sa vie commune avec son compatriote, la décision n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que la décision n'a pas pour effet de séparer l'enfant de Mme A...de sa mère et n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que Mme A...a été mise à même de faire valoir ses observations lors de son audition par les services de la police aux frontières ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise par une autorité compétente ; qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu les lettres en date du 15 avril 2013, adressées aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée le 7 décembre 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité algérienne, s'est rendue en Suisse en décembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 février 2010 ; qu'elle soutient, sans en justifier, être entrée en France en janvier 2010 ; que, par arrêté du 22 août 2012, le préfet de la Savoie a pris à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est mère d'un enfant né en France le 8 août 2012, deux semaines avant la décision litigieuse, d'une relation avec un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu'en 2019, chez lequel elle réside ; que ce dernier est père de quatre enfants nés en France d'une précédente relation, lesquels font l'objet d'une mesure de garde alternée ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'impossibilité pour le père de l'enfant de quitter la France, et alors même que Mme A..., entrée récemment en France, pourrait comme le fait valoir le préfet de la Savoie solliciter le bénéfice du regroupement familial, après s'être mariée, pour revenir régulièrement en France, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui a pour effet de séparer le bébé d'un de ses parents, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que, si le présent arrêt, qui annule la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement que le préfet de la Savoie délivre à l'intéressée un certificat de résidence, il implique nécessairement qu'il réexamine sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre audit préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant notification de l'arrêt, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme A...n'ayant pas sollicité l'aide juridictionnelle, elle ne peut demander le versement à son conseil d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204817 du 15 novembre 2012 du Tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 22 août 2012 par lequel le préfet de la Savoie a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et prescrit qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé à destination du pays dont elle a la nationalité sont annulés. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 12LY03059 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.