CETATEXT000027666227 J2_L_2013_07_000001203098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666227.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 02/07/2013, 12LY03098, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03098 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL COUDERC M. Juan SEGADO M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., dont le domicile est ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205212 du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 juillet 2012 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à nouvelle instruction de sa demande ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est à la charge de son père, méconnaît les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire sera annulée par exception d'illégalité du refus de titre, et pour les mêmes moyens que ceux développés contre le refus de titre ; - la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours sera annulée par exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, fixe un délai insuffisant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination sera annulée par exception d'illégalité des précédentes décisions ; Vu le jugement attaqué ; Vu enregistré le 7 mars 2013, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne justifie ni de l'obtention d'un visa long séjour, ni d'être à la charge de ses parents, pour bénéficier d'un titre sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de visa long séjour suffit à lui seul pour refuser la délivrance de ce titre ; - le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de l'exception d'illégalité du refus de séjour n'est pas fondé ; - la décision fixant le délai de départ n'est pas illégale en raison d'une illégalité, qui n'est pas établie, des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, et n'est pas entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a examiné la situation du requérant et ne s'est pas cru lié par le délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en raison d'une illégalité des décisions de refus de titre, d'obligation de quitter le territoire et de fixation du délai de départ dès lors que ces décisions sont légales ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 18 avril 2013, le mémoire présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les justificatifs n'établissent pas la prise en charge ; Vu le mémoire enregistré le 31 mai 2013, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant comorien né le 28 octobre 1988, est entré en France le 24 avril 2012 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité, le 30 mai 2012, un titre de séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les décisions attaquées en date du 2 juillet 2012, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ; que M. A...relève appel du jugement du 20 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ;
- Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que le préfet de l'Ain a refusé de délivrer à M. A...une carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au double motif que l'intéressé ne présentait pas de visa de long séjour et qu'aucun élément figurant au dossier de l'intéressé ne permettait de considérer que celui-ci avait été, ou était actuellement, à la charge de son père ; qu'il a aussi estimé que le refus de titre de séjour ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'une mesure de régularisation n'était pas justifiée compte tenu des éléments évoqués dans son arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il n'était pas à la charge de son père qui a obtenu la nationalité française en 2003 ; que M. A...se prévaut d'attestations écrites, qu'il a produites, dans lesquelles leurs auteurs déclarent que le père du requérant leur avait donné des sommes d'argent à remettre à leur fils au cours de leurs différents séjours aux Comores entre 2003 et 2011 ; que, toutefois, à supposer même ces attestations suffisamment probantes pour établir l'existence de tels versements, les sommes mentionnées dans ces attestations et le montant total déclaré ainsi envoyé chaque année à M. A...s'avèrent modiques même au regard du niveau de vie aux Comores ; que ni ces attestations, ni la circonstance que le père du requérant lui aurait envoyé, entre les 2 et 14 mars 2012, trois mandats de 150 euros, 200 euros et 250 euros, peu de temps avant son départ pour la France, ni celle qu'il habite chez ses parents depuis son arrivée en France, ni les autres pièces produites par l'intéressé concernant notamment les revenus de ses parents, ne suffisent à établir que M. A..., qui était âgé de vingt-trois ans à la date de la décision litigieuse, était à la charge de son père, notamment au sens des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet de l'Ain aurait entaché le refus de titre de séjour opposé à M. A...d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation concernant l'absence de prise en charge de ses parents;
- Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir que son père, qui a été naturalisé français en 2003, sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident, ses quatre frères et soeurs de nationalité française résident en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A...a vécu aux Comores séparé de ses parents et de ses frères et soeurs pendant dix années ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où résident notamment ses grands-parents et où il a vécu avant son arrivée récente en France ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait mener dans son pays, de manière autonome, sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de son séjour en France et à la durée de sa présence sur le territoire français, et quand bien même sa famille serait totalement intégrée en France et disposerait de ressources ainsi que d'un appartement de grande superficie, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de l'Ain a refusé le 2 juillet 2012 la délivrance d'un titre de séjour à M. A...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;
- Considérant que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence de prise en charge de M. A...par ses parents, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ;
- Considérant, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;
- Considérant que la nécessité pour M. A...d'organiser son retour aux Comores en raison notamment de ses attaches familiales en France ne suffit pas à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, d'ailleurs égal à celui prévu par principe ; Sur la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à M. A... un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 11 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Bourrachot, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 12LY03098 ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.