CETATEXT000027666234 J2_L_2013_07_000001300387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666234.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 13LY00387, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00387 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUDERC M. Philippe GAZAGNES Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., BP 77412, 69347 LYON cedex 07, par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204566 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir jusqu'à nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une assignation à résidence avec droit au travail dans le mois suivant l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faveur de son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A...fait valoir : Sur le refus de titre de séjour : - que le préfet du Rhône n'a pas respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'empêchant de bénéficier d'une vie familiale et privée ; qu'en effet, ayant quitté l'Albanie avec ses parents, sa mère a finalement été autorisée à séjourner en France ainsi que son père ; - que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation dans la mesure où, de nationalité albanaise mais assimilé à une minorité dite des " égyptiens " du fait de la couleur de sa peau, il subit l'ostracisme de la population, avec ses parents ; que ses parents et sa famille proche ont été agressés et menacés, ce qui les ont conduits à se réfugier en France, sans jamais avoir été protégés par la police de leur pays d'origine ; Sur l'obligation de quitter le territoire national : - que, fondée sur un refus de titre de séjour illégal, elle sera nécessairement annulée par application du principe d'exception d'illégalité ; - que le préfet du Rhône n'a pas davantage respecté l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - que le préfet n'a pas respecté l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit de l'Union Européenne dont l'article 41 découle en ne permettant pas son audition préalable ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - que, fondée sur un refus de titre de séjour illégal, elle sera nécessairement annulée par application du principe d'exception d'illégalité ; - qu'elle n'est pas conforme à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2012 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 17 avril 2013 fixant au 30 mai 2013 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 : - le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;
- Considérant que M. B... A..., né le 11 février 1992, de nationalité albanaise, est entré en France en 2011 avec ses parents, à l'âge de 19 ans ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 16 février 2012 ; que, par décisions du 4 mai 2012, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire, majeur, qu'il est entré récemment en France de façon irrégulière avec ses seuls parents et qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales ; qu'en revanche sa compagne et sa fille seraient en Albanie ; qu'en ce qui concerne sa situation en Albanie, M. A... se borne à de simples allégations concernant le fait qu'il ressemblerait physiquement, du fait de la couleur de sa peau, à une minorité existante, mais non reconnue par l'Albanie, dite des " égyptiens " et qu'il risquerait d'être victime de discriminations et de violences ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par voie de conséquence de ce qui été dit au point 2 sur la décision portant refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée ; que, d'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au même point 2, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national et que le " guide du demandeur d'asile " qui lui est remis en application de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile spécifie que lorsque le document de séjour qui lui est remis ne sera plus valable, il devra quitter la France, sauf s'il peut prétendre à une régularisation de son séjour à un autre titre que l'asile, que la préfecture lui notifiera une décision de quitter le territoire français et qu'il aura alors un mois pour quitter volontairement la France ; qu'il lui est loisible de préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc de faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il lui est également possible, lors de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile, voire également, si cette dernière est accueillie favorablement, lors de la délivrance puis du renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour, d'apporter toutes les précisions sur sa situation personnelle qu'il juge utiles aux services préfectoraux, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande d'asile ; qu'enfin, il peut, tant que sa demande d'asile est en cours d'instruction, formuler des observations écrites auprès de l'administration préfectorale ou solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles tenant à sa situation personnelle ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 313-13 ou au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. A...ne rapporte pas d'éléments probants sur les risques qui pèserait sur lui du fait de sa ressemblance physique à une minorité dite des " égyptiens " ; que, notamment, les agressions alléguées concernant ses parents, sa soeur ou lui-même, semblent davantage se rapporter à l'emploi d'agent de sécurité de casino exercé par son père qu'à cette ressemblance physique ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le renvoi de M. A... vers son pays d'origine lui ferait courir un risque sérieux doit être rejeté ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A...présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 où siégeaient : M. du Besset, Président de chambre, M. Gazagnes, président assesseur, M. Dursapt, premier conseiller, Lu en audience publique le 4 juillet
- '' '' '' '' 2 N° 13LY00387 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.