CETATEXT000027666245 J6_L_2013_04_000001001670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666245.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23/04/2013, 10MA01670, Inédit au recueil Lebon 2013-04-23 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01670 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY M. Laurent MARCOVICI Mme MARKARIAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 30 avril 2010, sous le n° 10MA01670, présentée pour le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC, pris en la personne de son mandataire la société Tectum architectes, dont le siège social se situe 2 rue de Vanves à Montrouge
(92120), par MeC... ; Le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705357 du 19 février 2010 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser l'indemnité conventionnelle du concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse portant sur la construction du centre d'exploitation routier d'Antibes ; 2°) de condamner le département des Alpes-Maritimes à lui verser l'indemnité conventionnelle du concours de maîtrise d'oeuvre sur esquisse portant sur la construction du centre d'exploitation routier d'Antibes ; Il soutient que : - il a soumissionné ; - il n'a pas méconnu le règlement de consultation ; - tous les autres candidats ont présenté un dossier similaire au sien, notamment en ce qui concerne la présentation des documents ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, présenté au greffe de la Cour le 26 mars 2013, pour le département des Alpes-Maritimes, par MeB... ; Le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la décision du 2 mai 2007, et la condamnation du groupement à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle demande au juge d'exercer des pouvoirs dont il ne dispose pas ; - le moyen tiré de la responsabilité extracontractuelle est irrecevable, car il s'agit d'une autre cause juridique ; - l'acte annulé n'est pas soumis à la loi du 11 juillet 1979, mais à l'article 76 du code des marchés publics ; - que le groupement ne peut pas invoquer le défaut de motivation dès lors qu'elle n'a pas demandé les motifs ; - la décision était motivée ; - le département n'a commis aucune erreur et a rejeté à bon droit sa candidature ; - le caractère irrégulier de l'offre prive le regroupement du remboursement des frais ; - en tout état de cause l'indemnité versée ne le serait qu'au taux minimal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 : - le rapport de M. Marcovici, président-assesseur, - les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public, - et les observations de Me A...représentant le département des Alpes-Maritimes ; 1. Considérant que le département des Alpes-Maritimes a lancé, le 29 août 2006 un concours en vue d'attribuer le marché de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction du centre d'exploitation routier d'Antibes ; que par décision du 15 novembre 2006, le département des Alpes-Maritimes a arrêté, après la réunion du jury du 7 novembre 2006, la liste des 5 candidats admis à concourir, les groupements de maîtrise d'oeuvre " Epure - Arcoba ", " Marsup Corrazzi - Piel - Pietri ", " Goux - Vollin ", " Tectum - EGSC " et " Billy Goffard - Coplan " ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 26 mars 2007 que le jury a proposé à la personne responsable du marché " (...) d'annuler la procédure, les offres étant irrégulières au vu de leur non-conformité (...) " ; que par courrier du 2 mai 2007, le département des Alpes-Maritimes a informé la société Tectum architectes, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC, que le jury a déclaré son offre irrégulière et que " (...) cette décision de non-conformité ne permet pas le versement des indemnités pouvant vous être allouées, conformément à l'article 10 du règlement de concours (...) " ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC demande l'annulation du jugement du 19 février 2010 en tant qu'il rejette sa demande de condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser l'indemnité prévue à l'article 10 du règlement du concours ; que par la voie de l'appel incident, le département des Alpes-Maritimes demande l'annulation du jugement en tant que par son article 1er, il a annulé la décision du département des Alpes-Maritimes du 2 mai 2007, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 et le rejet des demandes que le groupement a formulées tant en appel que devant les premiers juges ; Sur l'appel principal : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du règlement du concours : " Tout concurrent qui a remis des prestations complètes reçoit, après la désignation de l'attributaire du marché, une indemnité d'un montant maximum de 8 000 euros HT. Le jury peut proposer une indemnité modulée, sans être inférieure à 5 351,17 euros HT, en fonction de la qualité des projets. Il peut proposer jusqu'à la suppression de cette indemnité, en cas de non-conformité des projets. En cas de non respect des règles de l'anonymat, l'indemnité est supprimée conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article 5.2 du présent règlement. Modalités d'attribution de l'indemnité
- a)Prestations complètes et conformes : indemnité maximale et modulée, selon avis du jury.
- b)Prestations incomplètes qui ne peuvent être prises en considération par le jury et non respect de la règle de l'anonymat : indemnité nulle.
- c)Prestations non-conformes ou ne permettant pas de déposer et d'obtenir l'autorisation administrative de réalisation sans remettre en cause le parti proposé (...) : indemnité réduite ou nulle, selon avis du jury. Modalités de paiement de l'indemnité Le montant de l'indemnité versée aux concurrents est fixé par décision de la personne responsable du marché (PRM) selon les propositions formulées par le jury. Cette décision est communiquée aux concurrents (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 5.2 du règlement du concours " (...) en vertu des dispositions de l'article 70 du code des marchés publics (CMP) et compte tenu du montant estimé du marché de maîtrise d'oeuvre, les projets doivent être examinés selon le principe de l'anonymat. Toute violation relevée par le jury de la règle de l'anonymat par un candidat entraînera son élimination pour non-conformité et en conséquence le non paiement de l'indemnité prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence (...) l'ensemble des documents, objet de l'article 9, sera fourni : - sur support papier (...) - sur support disque/disquette informatique ou Zip (...). Les documents, objet de l'article 9, ainsi que les panneaux seront présentés sans aucun signe distinctif et enveloppés (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même règlement : " (...) Normalisation des prestations : les dessins seront obligatoirement en noir sur fond blanc. Les photographies et photomontages sont autorisés en noir et blanc. Les teintes grises sont autorisées. Les candidats veilleront au strict respect du noir et blanc afin de ne pas fausser la règle de l'anonymat (...) f. L'ensemble des prestations rendues est remis sur support informatique... Conformément à l'article 70 du CMP, les prestations doivent pouvoir être examinées de façon anonyme " ; 4. Considérant qu'il résulte des dispositions du règlement du concours que l'ensemble des documents, dessins, photographies et photomontages fournis par les candidats, sur support papier et sur support informatique, doit être obligatoirement présenté en noir sur fond blanc ou en gris ; que l'utilisation de la couleur est prohibée afin de préserver l'anonymat des offres ; qu'à défaut de respecter la présentation des prestations en noir ou en gris, les offres seront déclarées non-conformes et les candidats perdront leur droit à la prime de concours conformément aux dispositions des articles 5.2 et 10 du règlement ; 5. Considérant que si le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC fait valoir que le groupement dont il était le mandataire a respecté l'obligation tenant à la fourniture de support papier en noir et blanc et qu'aucune charte graphique n'a été imposée aux concurrents, il est constant qu'il a communiqué ces mêmes documents sous forme numérique, qui ne respectaient pas la charte graphique dès lors que ces documents étaient en couleurs, et non pas en noir et blanc, méconnaissant ainsi le règlement de la consultation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la personne responsable du marché ait permis aux candidats, au cours de la réunion du 12 décembre 2006, de s'affranchir, au stade de l'examen de leur offre, de l'obligation d'une présentation exclusive de leurs prestations en noir et blanc ou gris, qui n'était pas limitée au seul support papier ; que tous les documents, y compris sous forme de CD-Rom, devaient être présentés en noir et blanc ; 6. Considérant que la méconnaissance du règlement par le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC autorisait le département des Alpes-Maritimes à refuser de verser l'indemnité de concours à ce candidat ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande de paiement de l'indemnité de concours prévue à l'article 10 du règlement du concours de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction du centre d'exploitation routier d'Antibes ; Sur l'appel incident : 8. Considérant que par courrier du 2 mai 2007, le département des Alpes-Maritimes a informé le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC que " (...) le jury s'est prononcé sur la non-conformité de votre projet aux prescriptions du règlement de concours, et a déclaré votre offre irrégulière. Cette décision de non-conformité ne permet pas le versement des indemnités pouvant vous être allouées, conformément à l'article 10 du règlement du concours (...) " ; que le litige opposant le groupement à la commune, sur un fondement contractuel, est de nature indemnitaire ; que le créancier de l'administration, dans une telle hypothèse, n'est recevable, à demander ni au juge de l'excès de pouvoir, ni au juge du contrat, l'annulation de la décision refusant de verser l'indemnisation prévue par le règlement du concours qui n'aurait aucune incidence sur la solution du litige lequel a pour seul objet une demande portant sur les droits à rémunération du requérant ; que, par suite, le département des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, par l'article 1er de son jugement, la décision du 2 mai 2007 du département des Alpes-Maritimes, et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 ; 9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département des Alpes-Maritimes, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée présentée par le groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice susvisé du 19 février 2010 est annulé. Article 3 : La demande d'annulation de la décision du département des Alpes-Maritimes du 2 mai 2007 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 1er juin 2007 est rejetée. Article 4 : Les conclusions du département des Alpes-Maritimes fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de maîtrise d'oeuvre Tectum - EGSC et au département des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 avril 2013, où siégeaient : - M. Guerrive, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller, Lu en audience publique, le 23 avril 2013. Le rapporteur, L. MARCOVICILe président, J. L. GUERRIVE Le greffier, J.P. LEFEVRE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 2 N° 10MA01670 39-05-01-01-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÉMUNÉRATION DU CO-CONTRACTANT. PRIX. RÉMUNÉRATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART. - EN CAS DE LITIGE DE NATURE CONTRACTUELLE, LE CRÉANCIER DE L'ADMINISTRATION N'EST RECEVABLE À DEMANDER NI AU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR, NI AU JUGE DU CONTRAT, L'ANNULATION DE LA DÉCISION REFUSANT DE VERSER L'INDEMNISATION PRÉVUE PAR LE CONTRAT. 54-01-01-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - EN CAS DE LITIGE DE NATURE CONTRACTUELLE, LE CRÉANCIER DE L'ADMINISTRATION N'EST RECEVABLE À DEMANDER NI AU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR, NI AU JUGE DU CONTRAT, L'ANNULATION DE LA DÉCISION REFUSANT DE VERSER L'INDEMNISATION PRÉVUE PAR LE CONTRAT. 39-05-01-01-02 Rémunération que le règlement d'un concours d'architecture prévoyait de verser aux candidats non retenus. Le tribunal avait annulé la décision de refus de versement à un groupement d'architectes, en raison de son défaut de motivation, et rejeté la demande indemnitaire du requérant. La cour confirme ce rejet. En revanche, elle censure l'annulation prononcée par le tribunal.... ,,Le litige opposant un candidat non retenu à la commune a, pour ce qui concerne le dédommagement prévu par le règlement du concours, un caractère contractuel. Elle en déduit que le créancier de l'administration, dans une telle hypothèse, n'est recevable, à demander ni au juge de l'excès de pouvoir, ni au juge du contrat, l'annulation de la décision refusant de verser l'indemnisation prévu par le règlement du concours qui n'aurait aucune incidence sur la solution du litige lequel a pour seul objet une demande portant sur les droits à rémunération du requérant.[RJ1]. 54-01-01-02 Rémunération que le règlement d'un concours d'architecture prévoyait de verser aux candidats non retenus. Le tribunal avait annulé la décision de refus de versement à un groupement d'architectes, en raison de son défaut de motivation, et rejeté la demande indemnitaire du requérant. La cour confirme ce rejet. En revanche, elle censure l'annulation prononcée par le tribunal.... ,,Le litige opposant un candidat non retenu à la commune a, pour ce qui concerne le dédommagement prévu par le règlement du concours, un caractère contractuel. Elle en déduit que le créancier de l'administration, dans une telle hypothèse, n'est recevable, à demander ni au juge de l'excès de pouvoir, ni au juge du contrat, l'annulation de la décision refusant de verser l'indemnisation prévu par le règlement du concours qui n'aurait aucune incidence sur la solution du litige lequel a pour seul objet une demande portant sur les droits à rémunération du requérant.[RJ1]. [RJ1]cf Conseil d'Etat 23 novembre 1983 Commune de Mont-deMarsan n° 30494,,- Rappr. CE 11 juin 2003, M. Colin, n° 248865.