CETATEXT000027666254 J6_L_2013_07_000001002592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 10MA02592, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02592 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. B...A...demeurant..., par le cabinet d'avocats Dumont ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001284 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2010 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de sa destination ; 2°) d'annuler ces trois décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la Cour dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 septembre 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 15 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci a répondu au mémoire présenté par M. A...le 15 avril 2010, avant la date de la clôture d'instruction fixée au 20 avril 2010 ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas visé ce mémoire et à en demander l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ;
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, qui a sollicité une carte de séjour " salarié ", se prévaut des dispositions des articles R. 313-1, R. 313-15, L. 313-10, 1° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de ces articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions au soutien de ces conclusions à fin d'annulation des décisions qu'il attaque ;
- Considérant si c'est à tort que le préfet de l'Hérault a fait application de ces dispositions pour opposer le refus de séjour en litige, il résulte toutefois de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il avait examiné la demande de M. A...sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, seules applicables en l'espèce, dès lors que, comme le relève l'arrêté attaqué, ce dernier ne disposait pas d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il ne disposait pas, par ailleurs, d'une autorisation de séjourner en France au sens de l'article R. 5221-14 du code du travail ;
- Considérant que la circonstance que le préfet, en plus de l'examen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dont il était saisie ait, d'office, également procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A...sur le sol français et ainsi vérifié qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour attaqué ;
- Considérant que les moyens présenté par M. A...tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'au surplus, la modification apportée à son contrat de travail concernant la qualification de ses fonctions et de sa spécialité au sein de la société qui l'emploie, postérieure à la décision attaquée, n'a pas modifié la qualification de l'emploi pour lequel le titre de séjour " salarié " a été sollicité et sur la base de laquelle la demande présentée a été instruite, et est donc, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d'illégalité et devrait être annulé ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus de séjour présenté au soutien des conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions à fin d'annulation de M.A... ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 10MA02592 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.