CETATEXT000027666264 J6_L_2013_07_000001100446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666264.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA00446, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00446 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS SELARL MAUDUIT LOPASSO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011, présentée pour la société d'économie mixte d'expansion de La Valette du Var (Semexval), dont le siège est 160 rue Anatole France à La Valette du Var
(83160), par la SELARL Mauduit - Lopasso et associés ; La Semexval demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0903101 du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à M. D...la somme de 50 900 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait des travaux publics réalisés place Jean Jaurès, à La Valette du Var, du 1er mai 2006 au 31 mars 2008 et a mis à sa charge 12 675,59 euros de frais d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement de manière à ramener le montant de l'indemnisation de la victime à de plus justes proportions ; 3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement informés par le greffier de la 2ème chambre, le 12 juin 2013, de la modification du sens des conclusions du rapporteur public suite à une erreur matérielle, et averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me E...de la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso pour la société Semexval et de Me C...pour M.D...,
- Considérant que la société d'économie mixte d'expansion de La Valette du Var (Semexval) relève appel du jugement du 3 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à réparer les préjudices matériels subis par M. D...du fait des perturbations de l'activité commerciale de sa pharmacie par la réalisation d'importants travaux d'aménagement et d'embellissement du centre ville de la commune de La Valette du Var, particulièrement au niveau de la place Jean Jaurès où elle se situe ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial " ;
- Considérant que le magistrat rapporteur de la formation de jugement qui a prononcé la condamnation de la Semexval a exercé un mandat de conseiller municipal de la commune de La Valette du Var de mars 2001 à la fin de l'année 2003, en qualité d'élu du groupe " Forum 83 " ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ce mandat, ce magistrat a eu à connaître du projet de travaux en cause d'expansion et de réaménagement de la commune et a notamment participé aux débats du conseil municipal le concernant, durant lesquels il est personnellement intervenu et a, comme d'autres membres du groupe " Forum 83 ", manifesté son opposition ; que les élus de ce groupe ont également publiquement émis, de manière récurrente, dans divers articles du bulletin municipal publiés au cours de la période allant de 2002 à 2004, et notamment avant la fin de l'année 2003, de vives critiques à l'encontre de la Semexval et du maire de La Valette du Var qui y est présenté comme présidant cette société d'économie mixte dans le but principal de " réduire les possibilités d'intervention du conseil municipal " concernant le financement et la réalisation des travaux d'expansion et de réaménagement de la ville pour lesquelles elle a été créée ; que certaines de ces critiques visent directement la gestion budgétaire et financière de la Semexval ainsi que les travaux de réaménagement du " coeur de ville ", et notamment de réalisation du parc de stationnement de la place Jean Jaurès, qui lui avait été confiés et qu'elle s'apprêtait, alors, à réaliser ; que l'article rédigé par les élus de ce groupe dans le bulletin municipal du mois de novembre 2002 fait état du recours qu'ils ont déposé contre l'adoption du budget de la commune pour l'année 2002, qui aurait été illégale et met en cause le manque de transparence du financement des avances faites par la commune à la Semexval ; que dans l'article paru dans le bulletin municipal de septembre 2003, il est fait mention du fait que les élus du groupe " Forum 83 " " ont quitté la séance du Conseil Municipal du 26 juin 2003 pour protester solennellement contre les pratiques de Madame B...et de sa majorité " et fait état de sa " mise en cause de la liberté d'expression des groupes d'élus minoritaires dans les publications municipales ", exprimant ainsi publiquement le conflit qui les opposait au Maire de la commune, président de la Semexval ; qu'il n'apparaît pas que l'opinion de ce magistrat ait pu être publiquement perçue comme différente de celle du groupe d'élus auquel il appartenait eu égard notamment au nombre réduit de trois membres qui le composait et à la circonstance qu'une de ces publications municipales le désignait nominativement ; qu'au vu de ces éléments, la composition de la formation de jugement, qui ne présentait pas les garanties d'impartialité fixées par l'article 6 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, était irrégulière ; que la Semexval est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement ainsi rendu ;
- Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. D...devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la responsabilité :
- Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition pour le demandeur d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque et le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ;
- Considérant que M. D...demande la réparation de la perte de marge bénéficiaire que sa pharmacie, dénommée " pharmacie provençale " a subie du fait des travaux de réaménagement du centre ville de La Valette du Var et de création d'un parking place Jean Jaurès, où elle se trouvait située, sur la période allant du 1er mai 2005, date d'ouverture du chantier, au 31 mars 2008 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la pharmacie de M. D...est restée ouverte pendant toute la durée des travaux ; que l'accès piétons à cette officine a toujours été maintenu sur le trottoir passant devant la pharmacie, les palissades entourant la zone de travaux étant situées à trois mètres de son entrée ; que l'accès des véhicules et les places de stationnement à proximité de la pharmacie ont également été préservées tout au long des travaux ; que la circonstance que les " arrêts minutes " qui ne constituaient pas des stationnements autorisés, à supposer même qu'ils étaient auparavant tolérés, soient devenus impossibles durant les travaux n'ouvre, par elle même, aucun droit à réparation ; que la palissade entourant la zone de travaux, ajourée sur toute sa moitié haute, maintenait la visibilité de la pharmacie, de son enseigne comme de la majeure partie de sa façade, et ce, même depuis l'autre côté de la vaste place Jean Jaurès ainsi que l'indique expressément le constat d'huissier produit par M.D... tel que cela ressort des documents photographiques qu'il y sont annexés ; que le rapport d'expertise comptable révèle que le chiffre d'affaire de cette pharmacie a continué de croitre sur la période allant du 1er mai 2005 au 30 avril 2006, puis qu'il a enregistré, par rapport aux chiffres d'affaires prévisibles correspondant à ces périodes, une perte de 10,37% sur la période allant du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 et de 12,95 % sur celle allant du 1er mai 2007 au 31 mars 2008 ; qu'il n'est, en outre, pas démontré que ces pertes modérées soient exclusivement imputables aux travaux dès lors qu'il résulte de l'instruction que la " pharmacie provençale " a également dû faire face à une nouvelle concurrence sur son secteur géographique dans le courant de l'année 2006, offrant des horaires d'ouverture entre midi et 14 heures et après 19 heures qu'elle n'assurait pas et a pu être affectée, comme d'autres officines, par l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 dont l'article 56, codifié à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale, a modifié les conditions de remboursements des médicaments non génériques ; qu'au vu de ces éléments, la gêne occasionnée par les travaux ne peut être regardée comme ayant excédé les sujétions normales imposées aux riverains de la voie publique dans un but d'intérêt général ; que, par suite, le préjudice allégué ne présente pas de caractère anormal et spécial, seul de nature à ouvrir droit à réparation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Semexval pour les dommages qu'il a subis ; que ces conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées ; Sur les dépens :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 675,59 euros à la charge de M.D... ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la Semexval qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...la somme que demande la Semexval au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulon est annulé.Article 2 : La requête de M. D...est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 675,59 (douze mille six cent soixante quinze euros) sont mis à la charge de M.D.... Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la Semexval. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00446 2 54-06-03 Procédure. Jugements. Composition de la juridiction. 60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.