CETATEXT000027666267 J6_L_2013_07_000001100519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 11MA00519, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00519 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS DANJARD M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant ...par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806339 - 0902830 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge médicale au sein de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à compter du mois de février 2007 puis de l'hôpital d'instruction des armées Laveran, à Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise d'un montant de 1 000 euros et une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................ Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le ministre de la défense qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2012, présenté pour le ministre de la défense qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour M. C...qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2012, présenté pour le ministre de la défense qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;
- Considérant que M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge médicale au sein des hôpitaux d'instruction des armées Sainte-Anne et Laveran, fondée sur une erreur de diagnostic de cancer pulmonaire ainsi que sur les manquements au devoir d'information des patients dont il aurait été victime ; Sur l'erreur de diagnostic :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'un nodule de 18 millimètres de diamètre a été identifié, le 6 février 2007, au niveau du lobe inférieur du poumon gauche de M.C..., à l'occasion d'un examen scénographique thoracique réalisé dans le cadre d'une surveillance radiologique pulmonaire annuelle en raison d'une exposition à l'amiante pendant son activité professionnelle ; que devant la suspicion de cancer broncho-pulmonaire primitif, M. C...s'est vu prescrire un bilan complet et des examens complémentaires, réalisés à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, à Toulon, qui n'ont pas permis de confirmer ni d'infirmer la suspicion de cancer primitif ; qu'il a alors été décidé, au terme d'une réunion de concertation médico-chirurgicale qui s'est tenue le 13 mars 2007, de réaliser une intervention chirurgicale à visée diagnostique d'abord et pouvant présenter une portée thérapeutique de type lobectomie ensuite, dans l'éventualité de la confirmation de la présence d'une tumeur maligne ; que cette intervention chirurgicale, pratiquée le 4 avril 2007 à l'hôpital d'instruction des armées Laveran, n'a révélé la présence que d'un petit nodule sous pleural de 3 millimètres dont l'analyse a révélé le caractère bénin ; que la suspicion de cancer broncho-pulmonaire primitive était légitime eu égard à la présence et à l'apparence du nodule ainsi qu'au risque de contracter cette pathologie que présentait M. C...du fait de son âge de cinquante-sept ans, de la profession qu'il exerçait et de son tabagisme ; que la décision de réaliser une intervention à portée diagnostique était conforme aux pratiques médicales actuelles au regard notamment de la gravité de la pathologie suspectée, du risque présenté par le patient, en dépit même de la normalité des résultats du bilan réalisé et de la négativité du Petscan qui ne permet pas d'écarter totalement l'hypothèse d'un cancer primitif ; que l'expert conclut que "la démarche diagnostique proposé à M. C...correspond aux règles actuellement reconnues dans le cadre de la prise en charge d'un nodule pulmonaire isolé suspect d'un possible cancer pulmonaire primitif" et qu' "il n'y a pas eu de faute professionnelle" ; que c'est ainsi à raison, au vu de ces éléments, que les premiers juges ont écarté l'existence d'une erreur de diagnostic fautive engageant la responsabilité de l'Etat ; Sur les manquements aux obligations d'information des patients :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique "Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver" ; qu'aux termes de l'article R. 4127-35 de ce même code : "Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. / Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination." ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré par les seules attestations établies par ses trois enfants et produites pour la première fois en appel, que M. C...aurait reçu, à quelque moment que ce soit de sa prise en charge médicale, l'information erronée selon laquelle il serait atteint d'un cancer du poumon, qui ne saurait se confondre avec celle relative à la suspicion de son affection par cette pathologie ; que les circonstances combinées que les démarches administratives assurant la prise en charge de M. C...au titre d'une maladie de longue durée aient été effectuées et que la déclaration de maladie professionnelle qui s'y rattache comporte, sous la mention "nom de la maladie professionnelle" les termes "cancer broncho-pulmonaire primitif" du fait des propres déclarations de ce dernier, pour regrettable soit la confusion qu'elles ont fait naître dans l'esprit du requérant, n'étaient pas de nature à remettre en cause les exactes informations de simple suspicion de cette pathologie qui lui ont été transmises par le corps médical après l'examen scénographique thoracique du 6 février 2007 ; que c'est ainsi à raison que les premiers juges ont estimé que M. C...n'était pas fondé à soutenir qu'une information erronée lui aurait été donnée ;
- Considérant, en second lieu, que si M. C...n'a été informé du caractère bénin du nodule dont l'exérèse a été pratiquée le 4 avril 2007 qu'à la fin de mois d'avril, il n'est pas contesté que le compte rendu d'analyse dudit nodule a été édité le 24 avril et a été adressé au requérant dès le lendemain ; que, par ailleurs, dans le courrier de sortie du requérant du service de chirurgie thoracique, en date du 11 avril 2007, le chirurgien qui l'a opéré indique expressément que le petit nodule retiré semblait parfaitement bénin, qu'il n'a constaté aucune anomalie permettant d'évoquer un cancer sous quelque forme que ce soit et qu'il a "longuement expliqué la situation" à M.C... ; qu'au vu de ces éléments, le manquement allégué à l'obligation d'information post-opératoire n'est pas démontré et c'est, dès lors, à raison que les premiers juges ont rejeté les demandes présentées par M. C...sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant que M. C...n'est pas fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge les frais et honoraires de l'expert ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à l'Etat (ministre de la défense), à la Mutuelle nationale aviation marine et à l'hôpital des armées Sainte Anne. ''''''''N° 0MA0 2N° 11MA00519 2 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux. 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.