CETATEXT000027666275 J6_L_2013_07_000001100837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 11MA00837, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA00837 4ème chambre-formation à 3 autres C M. LOUIS SOCIETE D'AVOCATS MIRALLES - ROLLAND M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu, enregistrée le 28 février 2011, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803956 du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004, ainsi qu'à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts et des pénalités correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; 1. Considérant que M. A..., qui soutient exercer une activité de formation dans le domaine de l'architecture d'intérieur, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, ainsi que d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à l'issue desquels il a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le requérant relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui sont réclamées, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. A...conteste le jugement attaqué au motif que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que les dispositions du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée aux personnes privées fournissant des prestations de formation professionnelle à la délivrance d'une attestation, imposent une condition de forme non prévue par les dispositions de l'article 13 de la sixième directive ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées de droit interne avec l'article 13 de la sixième directive du 17 mai 1977 ; que ce moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Considérant qu'aux termes du A de l'article 13 de la sixième directive nº 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, relatif aux exonérations de taxe sur la valeur ajoutée en faveur de certaines activités d'intérêt général : " 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...)
- i)l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, l'enseignement scolaire et universitaire, la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées " ; que le C de l'article 13 prévoit que : " Les Etats membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d'opter pour la taxation :
- a)de l'affermage et de la location de biens immeubles ;
- b)des opérations visées sous B sous d),
- g)et h). Les Etats membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice. " ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; et qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° a. les prestations de services (...) effectuées dans le cadre : (...) de la formation professionnelle continue, telle qu'elle est définie par les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent, assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé titulaires d'une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions, notamment pour ce qui concerne les conditions de délivrance et de validité de l'attestation (...) " ; que le décret prévu par les dispositions précitées a été codifié aux articles 202 A à 202 D de l'annexe II au code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 202 A de ladite annexe : " I. Pour obtenir l'attestation mentionnée au
- a)du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi (...) Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément (...) " ; qu'aux termes de l'article 202 B de la même annexe : " La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée au jour de la réception de la demande. / L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue (...) Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation. " ; qu'aux termes de l'article 202 D de la même annexe : " Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue. " ; 5. Considérant que, selon les termes de l'attestation fiscale susmentionnée, celle-ci est délivrée dans les conditions suivantes : " Le demandeur a souscrit une déclaration d'activité prévue à l'article L. 920-4 du code du travail (ou est titulaire d'un agrément). Il est à jour de ses obligations de dépôt de bilans pédagogiques et financiers telles qu'elles sont prévues par le code du travail. Son activité entre dans le cadre de la formation professionnelle continue. " ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable pour la période du 1er janvier 2001 au 5 mai 2004 : " La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue. / La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. / L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer (...) " ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable pour la période du 6 mai 2004 au 31 décembre 2004 : " (...) La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à leur promotion sociale. / Elle vise également à permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance (...) " ; que l'article L. 900-2 du code du travail définit les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue ; qu'aux termes des articles L. 920-4 et L. 920-5 du code du travail, toute personne privée qui entend diriger un organisme de formation ou prendre part à la direction d'un tel organisme doit adresser une déclaration préalable au début de son activité et adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan pédagogique et financier, accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos ; 7. Considérant que, si M. A...a souscrit une déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a exercé, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004, des activités différentes de celle de " formation spécialisée en architecture d'intérieure et communication visuelle " pour laquelle l'attestation fiscale au titre d'activités s'inscrivant dans le cadre de la formation professionnelle continue lui a été délivrée le 27 mai 2005 ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer le caractère de formation professionnelle continue aux prestations qu'il a effectuées au cours de la période litigieuse ; qu'en outre, il ressort également des pièces versées au dossier que l'intéressé n'était pas à jour de ses obligations, mentionnées à l'article L. 920-5 du code du travail, d'adresser chaque année à l'autorité compétente un bilan pédagogique et financier, accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos ; que, dans ces conditions, M. A...ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, qui subordonnent le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée accordée aux personnes privées fournissant des prestations de formation professionnelle à la délivrance d'une attestation, imposent une condition de forme non prévue par les dispositions précitées de l'article 13 de la sixième directive et qu'elles ont pour effet d'instaurer un régime optionnel d'exonération, incompatible avec celles-ci ; qu'ainsi, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11MA00837 2 fn 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. 19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. 19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.