CETATEXT000027666282 J6_L_2013_07_000001101312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 11MA01312, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01312 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS LE STUM M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100121 en date du 3 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 3 mars 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2010 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., né en Tunisie, à M'B..., le 10 septembre 1984, est arrivé une première fois en France à l'âge de neuf mois avec sa mère pour y retrouver son père qui y était installé depuis le mois de mai 1979 ; que l'intéressé est ensuite retourné en Tunisie avec sa mère en 1986 alors qu'il était dans sa deuxième année ; que son père a obtenu au cours de l'année 2007 une mesure de regroupement familial dont il n'a pu bénéficier en sa qualité de majeur mais qui a permis à sa mère et à ses trois frères respectivement nés en Tunisie le 15 janvier 1988, le 9 juin 1990 et le 27 octobre 1995 d'entrer en France au mois d'avril 2007 ; qu'il est entré en France le 25 mars 2009 sous couvert d'un visa de court séjour, comme l'indique expressément l'arrêté litigieux, alors qu'il était âgé de vingt-quatre ans et demi ; que si le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, se prévaut d'avoir voulu retrouver l'ensemble des membres vivants de sa famille et de son absence d'attaches familiales en Tunisie dès lors que ses grands-parents tant maternels que paternels sont décédés, il est constant, d'une part, qu'il a vécu en Tunisie hors la présence de son père resté en France, de 1986 au 25 mars 2009, d'autre part, que le dernier des grands-parents maternels et paternels du requérant est décédé au cours de l'année 2003, soit six ans avant son arrivée en France, et, enfin, que deux années se sont écoulées entre le départ de sa mère et de ses trois frères de Tunisie et sa propre entrée sur le territoire national ; que, dans ces conditions, compte tenu de son âge, de la durée de sa vie en Tunisie, de la rupture du lien familial avec son père depuis 1986 et avec sa mère et sa fratrie depuis 2007, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " le préfet des Alpes-Maritimes, qui ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11MA01312 2 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.