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11MA04033

CETATEXT000027666296 J6_L_2013_07_000001104033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 11MA04033, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04033 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS ROSSLER M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 1er novembre 2011 et régularisée par courrier le 4 novembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102623 en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 21 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté litigieux que si le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que le requérant n'était pas en possession d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, il n'a pas, contrairement à ce que persiste à soutenir M. A...en appel, fondé le rejet de sa demande de titre de séjour sur cette circonstance ; que cette demande a été refusée aux motifs que " le fait que des frères et soeurs résideraient en France n'est pas de nature à conférer à M. A...un quelconque droit au séjour ", que l'intéressé, qui a passé l'essentiel de son existence hors de France " n'est pas fondé à invoquer le bénéfice de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", et que la décision qui lui est opposée " ne contrevient pas aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit en subordonnant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition de la détention d'un visa de long séjour ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que le requérant, qui déclare être entré en France de manière régulière au cours de l'année 2010, ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses dires ; que, de surcroît, à supposer cette circonstance même établie, le séjour du requérant sur le territoire français doit être regardé comme tardif et récent ; que, si le requérant invoque la présence régulière en France de ses parents, ainsi que de trois de ses frères et deux de ses soeurs, et, en outre, de deux autres frères en Italie et en Espagne, il est constant que M.A..., âgé de vingt-sept ans à la date de son entrée présumée en France, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc, sans son père, résident en France depuis 1970 et sans sa mère et ses frères et soeurs à compter de l'année 2005, date à laquelle ces derniers ont bénéficié d'une procédure de regroupement familial ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la tardiveté et au caractère récent de son séjour en France, M.A..., célibataire et sans enfant, âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée et qui, au surplus, ne démontre pas, par la seule promesse d'embauche qu'il produit, avoir transféré le centre de ses intérêts professionnels et privés en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04033 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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