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11MA04096

CETATEXT000027666298 J6_L_2013_07_000001104096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/62/CETATEXT000027666298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 11MA04096, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04096 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS FREUNDLICH - LE THANH M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102180 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; ............................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 14 juin 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, interjette appel du jugement en date du 22 avril 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant que pour contester les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A...fait valoir que, suite à une fusillade dont il a été témoin en Arménie, ayant éclaté entre gangs de quartier le 4 février 2005, il est recherché et menacé par l'un de ces groupes ; qu'il ajoute qu'il a, notamment, reçu des coups de la part des membres du groupe et a été victime d'un accident par leur faute ; que, selon le requérant, ces personnes le menacent de mort, ainsi que sa famille, pour l'empêcher de témoigner de ce qu'il a vu et permettre ainsi à la police d'identifier les auteurs de la fusillade ; que, toutefois, par les pièces qu'il produit, composées sur ce point, d'une convocation à un interrogatoire de police, d'un article de presse, faisant seulement état de ladite fusillade, enfin, de deux courriers, par ailleurs non traduits par un traducteur assermenté et dont les garanties d'authenticité sont faibles, il ne démontre pas la réalité des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par les décisions en litige, le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  4. Considérant que, comme il a été dit, les documents produits par M. A...n'établissent pas la réalité des menaces dont il ferait l'objet en Arménie, à supposer même que l'arrêté contesté ait entendu désigner ce pays comme pays à destination duquel il pouvait être éloigné ;
  5. Considérant que, dans ces conditions, l'intéressé, dont la demande d'asile a été par ailleurs rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2006 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2006, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés dans la présente instance ; que M. A... n'est donc pas fondé à en demander le remboursement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 11MA04096 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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