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11MA04343

CETATEXT000027666302 J6_L_2013_07_000001104343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 11MA04343, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04343 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. LOUIS JAIDANE M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 novembre 2011 et régularisée par courrier le 2 décembre 2011, présentée pour M. D...A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102659 en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, interjette appel du jugement en date du 7 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juin 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. A...B...a fait valoir, dans ses écritures de première instance, que son état de santé nécessitait un suivi médical et des traitements dont il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine en raison de leur coût élevé ; qu'au regard de l'argumentation dont il était ainsi saisi, le tribunal administratif a suffisamment pris en compte la situation personnelle de M. A...B...en soulignant que l'intéressé avait fait une chute d'une hauteur élevée le 25 novembre 2009 mais que le médecin inspecteur avait constaté le 21 avril 2011 l'amélioration de son état de santé et la consolidation de ses fractures ; qu'en jugeant que M. A...B...n'établissait pas être dans l'impossibilité de suivre, dans son pays d'origine, un traitement approprié à son état, en l'espèce quelques séances de rééducation auprès d'un kinésithérapeute, les premiers juges ont implicitement, mais nécessairement, répondu à l'argumentation afférente au coût des soins qui, eu égard à leur spécificité, étaient accessibles à la généralité de la population ; que le requérant n'est donc fondé ni à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, ni que les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 1er juin 2011 : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour : S'agissant de la légalité externe :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que le préfet, qui a visé les principaux textes qui régissent le droit à l'entrée et au séjour en France des étrangers, a notamment indiqué que M. A...B...est entré sur le territoire national, selon ses déclarations, au cours de l'année 2008, muni d'un passeport non recouvert du visa réglementaire ; que cette décision rejette la demande de titre de séjour au regard, notamment, des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que le médecin inspecteur de la santé publique des Alpes-Maritimes, après examen du dernier rapport médical en date du 18 janvier 2011, a établi, par avis du 21 avril 2011, que le défaut de prise en charge de M. A...B...ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, la décision attaquée, qui ne pouvait avoir un caractère exhaustif, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que l'avis du médecin inspecteur est irrégulier en ce qu'il n'a pas tenu compte d'éléments de fait de sa situation et, notamment, de la durée nécessaire de sa convalescence ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur s'est fondé sur les pièces médicales que lui avait transmises l'intéressé pour rendre un avis défavorable ; que ces pièces font transparaître que l'état de santé de M. A... B... se serait amélioré entre le moment de sa chute le 25 novembre 2009 et l'opération qu'il a subie avec hospitalisation du 1er décembre 2010 au 5 décembre 2010 ; que le chirurgien qui l'a opéré concluait, le 18 janvier 2011, à une consolidation en bonne voie " autorisant un appui contact côté gauche ", mais nécessitant des soins encore pour deux mois ; que le 23 février 2011, le médecin concluait à une " évolution radio clinique lentement favorable autorisant l'ablation de la résine et autorisant une reprise progressive de l'appui avec cannes " ; que le 29 mars 2011, il constatait une " reprise progressive de la marche ", et une " consolidation acquise " assorties d'un effort d'auto-rééducation et d'un suivi médical approprié ; qu'enfin, le 7 juin 2011, le médecin relevait que " les amplitudes articulaires tibio-astragaliennes sont bien conservées " et que " la cicatrice est calme " ; qu'en dépit des douleurs articulaires alléguées, notamment " pour les marches et la position debout prolongée ", c'est à bon droit que le médecin inspecteur a pu rendre un avis défavorable à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le moyen soulevé doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la communication de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique ; que le moyen soulevé par M. A...B...selon lequel le principe du contradictoire aurait été méconnu doit donc être rejeté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que M. A... B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le renouvellement ou la délivrance d'un titre de séjour ; S'agissant de la légalité interne : 7 Considérant, en premier lieu, que M. A...B...fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur, que l'autorité préfectorale a délivré une autorisation provisoire de séjour suivant l'avis du médecin inspecteur, et a ensuite refusé la délivrance d'un titre de séjour suivant un nouvel avis du médecin inspecteur ;
  7. Considérant que si l'autorité préfectorale était tenue de saisir le médecin inspecteur pour avis, celle-ci n'est nullement tenue de le suivre, lequel ne revêt qu'un simple caractère consultatif et ne fait donc pas grief à l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que si l'autorité préfectorale a suivi le sens de l'avis du médecin inspecteur, elle ne s'en est pas tenue à cette seule appréciation et a analysé les pièces versées par l'intéressé pouvant lui ouvrir droit au séjour ; que ce moyen n'est donc pas fondé et doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a fait une chute d'une hauteur élevée le 25 novembre 2009 sur son lieu de travail ; qu'il a sollicité son admission au séjour en tant qu'étranger malade le 31 mars 2010 ; que l'autorité préfectorale a rejeté sa demande en raison, notamment, de l'avis négatif rendu par le médecin inspecteur de la santé publique des Alpes-Maritimes le 26 mai 2010 ; que celle-ci lui a ensuite délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 8 juin 2011 en raison, notamment, de l'avis favorable du médecin inspecteur du 25 novembre 2010 ; que, par la suite, le médecin inspecteur a rendu un avis négatif le 21 avril 2011 en constatant l'amélioration de son état de santé et notamment de la consolidation de ses fractures lui permettant de voyager sans risque vers la Tunisie pour y suivre un traitement équivalent approprié ; que la lente amélioration de l'état de santé de M. A...B...a évolué vers la guérison, de sorte que l'intéressé n'a désormais besoin que de quelques séances de rééducation auprès d'un kinésithérapeute ; que si le requérant soutient qu'il ne pourra effectivement bénéficier dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence, de soins appropriés compte tenu des maigres ressources dont il dispose, il n'apporte aucune précision quant au coût de séances de kinésithérapie en Tunisie et n'apporte pas davantage de précision quant aux soutiens dont il dispose dans ce pays, étant souligné qu'il ne démontre nullement y être dépourvu d'attaches familiales ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a donc pas commis, en l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  11. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé rétabli et consolidé par les soins dont M. A...B...a pu bénéficier pendant un an et demi en France, ne permet pas de relever un quelconque motif exceptionnel d'admission au séjour ; qu'au surplus, l'intéressé ne fait état d'aucun motif humanitaire d'admission au séjour et n'établit pas non plus être dans l'impossibilité de poursuivre sa convalescence en Tunisie, pays dans lequel il lui est possible de poursuivre un traitement idoine ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
  13. Considérant que M. A...B...développe les mêmes moyens que précédemment à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
  14. Considérant, en l'espèce, qu'il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d'être dit, que si l'état de santé de l'intéressé justifiait la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour du fait de son hospitalisation, celui-ci ne justifie plus, un an et demi après l'intervention chirurgicale dont il a pu bénéficier, qu'il se maintienne sur le territoire ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA04343 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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