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12MA01059

CETATEXT000027666304 J6_L_2013_07_000001201059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12MA01059, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01059 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS CECERE M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant ... par Me A...; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107566 du 22 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser une provision à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime, le 4 avril 2008, alors qu'il circulait à bicyclette sur une contre-allée de la Canebière ; 2°) de condamner solidairement ces deux personnes publiques à lui verser une provision de 5 700 euros ou, subsidiairement, de 2 900 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices imputables à cette chute ; 3°) de mettre à la charge solidaire de ces deux personnes publiques les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui demande à la Cour, à titre principal, le rejet de la requête, subsidiairement, à être relevée et garantie de toute condamnation par la ville de Marseille et, en toutes hypothèses, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour M. C...qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre qu'il serait inéquitable, en cas de rejet de sa requête, de mettre à sa charge la somme demandée par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2012, présenté pour la ville de Marseille, par MeE..., qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'elle soit relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et, en toutes hypothèses, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour M. C...qui confirme ses précédentes écritures et soutient, en outre, que sa requête n'est pas tardive ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2013, présenté pour la ville de Marseille qui confirme ses précédentes conclusions et fait valoir, en outre, que le tribunal administratif de Marseille a rejeté au fond la requête de M.C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ; - les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ; - et les observations de Me A...pour M. C...et de Me D...substituant Me E... pour la ville de Marseille ;

  1. Considérant que M.C..., victime d'une chute le 4 avril 2008 alors qu'il circulait à bicyclette sur La Canebière, à Marseille, relève appel de l'ordonnance du 22 février 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de condamnation solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, et de la ville de Marseille, sur celui de la faute pour défaut de mise en oeuvre du pouvoir de police, à lui verser une provision à valoir sur la réparation de ses divers préjudices ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence" ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
  3. Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application des dispositions précitées de l'article R. 541-1 est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que le juge des référés du tribunal administratif a pu ainsi, sans méconnaître le principe du contradictoire, statuer le 22 février 2012 après avoir communiqué aux parties la requête du 30 novembre 2011, puis, le 4 janvier 2012, le mémoire en défense de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et enfin, avoir également communiqué à M.C..., le 13 février 2012, le mémoire en défense de la ville de Marseille, tout en l'invitant à produire aussi rapidement que possible, et alors même qu'il n'avait pas encore répliqué à ce dernier mémoire ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité sur ce point ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date du jugement : "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...)" ;
  5. Considérant qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'en ayant omis de mettre en cause d'office la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en vue de l'exercice par celle-ci de l'action susmentionnée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a méconnu la portée des dispositions précitées ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée ;
  6. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
  8. Considérant que, pour demander la condamnation solidaire de la ville de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au paiement d'une provision de 5 700 euros, M. C... fait valoir que la chute dont il a été victime, le 4 avril 2008, circulant à vélo sur une contre-allée de la Canebière, a été provoquée par un câble électrique laissé pendant à un des arbres implantés sur le trottoir ; qu'il soutient que la responsabilité de la communauté urbaine et de la ville de Marseille est engagée respectivement pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et pour carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de M. C...est survenue en plein jour, alors que M. C... circulait à vélo sur le trottoir de cette voie, du fait d'un câble de gros diamètre suspendu à un des arbres alignés sur ce large trottoir, à une hauteur situé entre 2,10 et 2,30 mètres tel que cela ressort du rapport d'information de la police municipale produit au dossier, qu'il a percuté au niveau de son cou ; que, du fait de sa taille qui le rendait parfaitement visible, de la hauteur à laquelle il était suspendu et de la circonstance qu'il se trouvait excentré sur un large trottoir de plus de cinq mètres de large, ce câble ne présentait aucun danger pour les piétons qui étaient seuls autorisés à emprunter ledit trottoir où il se trouvait ; que M. C...circulait à vélo, debout sur ses pédales, sans casque ni protection particulière, sur un trottoir strictement réservé à l'usage des piétons, à vive allure dans le sens de la descente de cette voie, tel que le révèlent la marque relevée au sol par les services de police après sa chute et l'importante blessure présentée au niveau de son cou, circonstances qui l'ont amené à la fois à se trouver à une hauteur supérieure à deux mètres mais aussi à ne pas apercevoir l'obstacle constitué par le câble, ni avoir le temps de l'éviter ; qu'au vu de ces éléments, de nature à regarder l'accident comme étant exclusivement imputable à ses imprudences, la créance dont se prévaut M. C...à l'encontre de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la ville de Marseille n'apparaît pas non sérieusement contestable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, ses conclusions à fin de versement d'une provision doivent être rejetées ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la ville de Marseille et de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que demande la ville de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille n° 1107566 est annulée. Article 2 : La demande de M. C...est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à la ville de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole. ''''''''N° 0MA0 2N° 12MA01059 2 60-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité.

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