← France

12MA01574

CETATEXT000027666306 J6_L_2013_07_000001201574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04/07/2013, 12MA01574, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01574 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS CASTAGNINO ; CASTAGNINO ; CASTAGNINO M. Gilles ROUX Mme FEDI Vu, I°), la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104854 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 juillet 2011 portant retrait de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 août 2011 ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son permis de conduire pour les catégories A, B, C et E (C) dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ....................................... Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2012, présenté pour M. A...qui confirme ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté pour le ministre de l'intérieur qui confirme ses précédentes écritures et fait valoir, en outre, que M. A...a fait l'objet, le 24 juillet 2012, d'une suspension du permis de conduire qui lui avait été restitué suite à l'arrêt de référé suspension rendu par la Cour de céans, en raison d'un conduite en état d'ivresse ; Vu, le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour M. A...qui confirme ses précédentes conclusions, demande à ce que le préfet soit enjoint à lui restituer son permis de conduire à l'issue du délai de suspension de ce dernier et soutient, en outre, que les évènements postérieurs aux décisions contestées sont sans incidence sur leur légalité ; Vu, II°), la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... par Me C...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1104854 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 juillet 2011 portant retrait de son permis de conduire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 août 2011 ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son permis de conduire pour les catégories A, B, C et E (C) dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ............................. Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; .............................. Vu le mémoire, enregistré le 13 août 2012, présenté pour M. A...qui confirme ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, délivrance et de validité du permis de conduire ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Roux, rapporteur ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du préfet de l'Hérault en date du 4 juillet 2011 portant retrait de son permis de conduire, ensemble la décision du 11 août 2011 rejetant son recours gracieux ; que, par deux requête distinctes, il demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ; Sur la jonction :
  2. Considérant que les instances susvisées n° 12M101574 et 12MA01575 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de permis de conduire : En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
  3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations : "Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; (...)" ; que ces dispositions impliquent que l'intéressé soit informé de la mesure que l'administration envisage de prendre et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations écrites conformément au principe général des droits de la défense mais n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ; que la circonstance qu'une décision ait été obtenue par fraude ne dispense pas l'administration d'inviter le bénéficiaire de cette décision à présenter ses observations ;
  5. Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir que le non-respect de la procédure contradictoire imposée par les dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisées se justifiait par la nécessité de faire cesser le trouble à l'ordre public causé par la détention et l'utilisation par M. A...d'un permis de conduire obtenu frauduleusement, le simple fait de détenir ou d'utiliser un tel document ne saurait être considéré, en tant que tel, comme constitutif d'un trouble à l'ordre public dont la gravité et l'urgence commanderaient qu'il ne soit pas fait application de cette formalité substantielle des droits de la défense qui constitue pour les intéressés une garantie ; que, dans ces conditions, et alors qu'il est constant qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations avant le retrait du permis de conduire qui lui avait été délivré, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et, donc, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté et contre la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A...tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement contesté du tribunal administratif de Montpellier dont le présent jugement prononce l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision de retrait de permis attaqué et au prononcé de sa suspension par le juge des référés de la Cour de céans, M. A... a fait l'objet d'une suspension de permis de conduire en raison de la conduite de son véhicule en état d'ivresse ; qu'au vu de ces éléments, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de restituer son permis de conduire à M. A... à l'issue de sa période de suspension ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction qu'il a présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La décision attaquée du 4 juillet 2011, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 11 août 2011 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1104854 sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12MA
  9. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. ''''''''N° 0MA0 2N° 12MA01574 - 12MA01575 2 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.