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13MA01461

CETATEXT000027666308 J6_L_2013_07_000001301461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/07/2013, 13MA01461, Inédit au recueil Lebon 2013-07-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01461 4ème chambre-formation à 3 suspension sursis C M. LOUIS DEHORS-FRANCES M. Jean-Jacques LOUIS M. GUIDAL Vu le recours, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, demandant à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1104722, 1200560 en date du 31 janvier 2013, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes de 135 943,51 euros, 59 216,69 euros, 154 087,39 euros, 63 029,89 euros, et 1 778,17 euros, figurant dans le procès-verbal de saisie-vente du 19 mai 2004 et correspondant aux rappels d'impôt sur le revenu mis à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 et aux cotisations de taxe d'habitation réclamées pour l'année 1999 ; ............................................................................... Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013, - le rapport de M. Louis, président rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige :

  1. Considérant que, par le jugement susvisé en date du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge de l'obligation, notifiée par un procès-verbal de saisie-vente d'huissier du Trésor public n° 01439 en date du 19 mai 2004, de payer les sommes de 135 943,51 euros, 59 216,69 euros, 154 087,39 euros et 63 029,89 euros, correspondant respectivement à des montants d'impôt sur le revenu réclamés à M. et Mme B... au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997 ; que le présent litige est limité au recours du ministre de l'économie et des finances contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. B...de l'obligation de payer les sommes qui lui sont réclamées au titre des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1994,1995, 1996 et 1997 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement, dont il demande, par ailleurs, par requête séparée, l'annulation ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les redressements opérés sur l'impôt sur le revenu des années 1994 à 1997, résultent d'une opération de contrôle fiscal et de la découverte de l'existence de sociétés fictives, uniquement créées dans le seul objectif d'obtenir des remboursements indus de crédits de taxe à la valeur ajoutée ; que les sommes ainsi détournées ont entraîné, à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M.B..., des rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997, dont le comptable public a poursuivi le recouvrement, notamment par voie de saisie-vente, dont le procès-verbal a été établi le 19 mai 2004, pour un montant total de 412 277,48 euros ; que les époux B...ont effectué une donation au bénéfice de leur fils, dont le caractère frauduleux a été reconnu par jugement du tribunal de grande instance de Montpellier, actuellement en instance d'appel ; que la saisie-vente des meubles saisis par procès-verbal du 19 mai 2004 a fait l'objet d'un procès-verbal de non-représentation et d'une plainte déposée par le comptable public ; que les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant tenté d'organiser leur insolvabilité dans le but d'échapper à l'impôt ; qu'en outre, les époux B...ont fait l'objet d'une condamnation pour délits d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de recel par jugement du 4 avril 2002 du tribunal correctionnel de Toulouse, confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 23 juin 2003 ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2004, a rejeté le pourvoi formé par les épouxB... ; que de tels éléments rendent les poursuites et l'appréhension des avoirs éventuels plus difficiles, dans le cas où le jugement du tribunal administratif serait annulé et les sommes litigieuses remises à la charge de M. et Mme B...; que le ministre est fondé à soutenir que l'exécution dudit jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il ne dispose pas d'une garantie suffisante pour assurer le recouvrement effectif desdites sommes ;
  5. Considérant, dans ces conditions, que l'Etat doit être regardé comme exposé au risque de perte définitive de la somme en litige pour laquelle l'obligation de payer à la charge de M. B...devrait être rétablie dans le cas où les conclusions d'appel du ministre seraient accueillies ;
  6. Considérant que compte tenu du fondement de la demande de sursis à exécution formulée explicitement par le ministre au titre de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, il n'est pas nécessaire d'examiner le sérieux des moyens qu'il développe ; qu'il en va de même des moyens présentés par M. B...relatifs au défaut d'indication expresse des voies de recours et de preuve, par l'administration, de l'interruption du délai de prescription, lesquels sont inopérants dans le cadre de la présente instance qui suppose uniquement de vérifier si la condition du sursis à exécution du jugement prévue à l'article R. 811-16 du code de justice administrative est remplie ; D E C I D E : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours n° 13MA01255 du ministre de l'économie et des finances contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 janvier 2013, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B.... Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 13MA01461 2 kp 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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