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11DA01099

CETATEXT000027666314 J7_L_2013_07_000001101099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666314.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 02/07/2013, 11DA01099, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01099 2e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Mortelecq PARME AVOCATS M. Olivier Gaspon M. Marjanovic Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011 au greffe de la cour, présentée pour la société SAS Eurovia Picardie, dont le siège est boulevard Henri Barbusse à Thourotte

(60150), par Me A... B...; la société SAS Eurovia Picardie demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101266 du 22 juin 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 0903019, en date du 2 janvier 2010, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui payer les intérêts moratoires sur la somme de 454 480 euros (TTC) à compter du 28 décembre 2007 ; 2°) d'arrêter le montant des sommes restant dues par l'Etat à la SAS Eurovia Picardie en exécution de l'ordonnance précitée du 2 janvier 2010 et d'ordonner à l'Etat le paiement de cette somme, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ; Vu le code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 ; Vu le décret n° 2002-231 du 21 février 2002 ; Vu le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, - et les observations de Me Marie Chachereau, avocat de la société Eurovia Picardie ;
  1. Considérant que l'Etat a été condamné à payer à la société Eurovia Picardie la somme de 454 480 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 28 décembre 2007, aux termes d'une ordonnance n° 0903019 du 2 janvier 2010 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, saisi en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que la société Eurovia Picardie a saisi le tribunal administratif d'Amiens, le 22 avril 2011, sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'une demande tendant à ce que ce tribunal ordonne l'exécution complète de l'ordonnance du 2 janvier 2010 précitée, en faisant valoir que les intérêts moratoires accordés ne lui avaient pas été payés en totalité ; que le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande par une ordonnance du 22 juin 2011, dont la société Eurovia Picardie relève appel ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3-2.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché litigieux : " Les délais de mandatement maximums des acomptes et du solde sont fixés respectivement à 35 jours et 60 jours " ; qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, qui constitue une pièce contractuelle en application de l'article 2 du CCAP précité : " Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. / Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. / Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution du marché est inférieure ou égale à six mois. / Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mars 2001 susvisé, publié au journal officiel du même jour ; " - Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé. Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret " ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 susvisé : " Les sommes dues en exécution d'un marché public sont payées dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai maximum fixé par voie réglementaire. Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai. Un décret précise les modalités d'application du présent article " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 : " (...) II. - Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. Ce taux est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points. A défaut de la mention de ce taux dans le marché, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points. Toutefois, pour les marchés sans formalités préalables, la mention du taux des intérêts moratoires est facultative, le taux applicable est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points (...) " ;
  5. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2002-231 du 21 février 2002 susvisé : " Il est inséré dans l'article 3 du décret du 7 mars 2001 susvisé un III ainsi rédigé (...) : III. -
  6. L'article 96 est applicable aux marchés dont la procédure de consultation est engagée ou l'avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement au 1er mars 2002 ou, en ce qui concerne les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées, postérieurement au 1er juillet 2002 (...) " ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, applicable aux marchés de l'Etat dont la procédure de consultation a été engagée antérieurement au 1er mars 2002 : " I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours (...). / II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal (...). Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 % du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième (...) " ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, malgré l'abrogation du code des marchés publics par les dispositions précitées du décret du 7 mars 2001, celles de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version antérieure au code issu du décret du 7 mars 2001 susvisé, sont restées en vigueur jusqu'aux dates fixées par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 21 février 2002 et applicables au litige en cause, la procédure de consultation pour le marché en litige ayant été engagée antérieurement au 1er mars 2002 ;
  8. Considérant que le marché dont s'agit a été conclu à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, lancée en application des articles 33 et 58 à 60 du code des marchés publics alors en vigueur ; que la société Eurovia Picardie a contesté le décompte général du marché par une réclamation préalable rejetée le 1er juillet 2004 ; qu'il convenait, en l'état de la demande présentée au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, de faire application de l'article 178 du code des marchés publics précité pour calculer le montant des intérêts moratoires dus par l'Etat à la société Eurovia Picardie ; qu'il suit de là que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a considéré que l'Etat avait complètement exécuté l'ordonnance du 2 janvier 2010 en réglant en totalité les sommes correspondant aux intérêts moratoires au taux de l'intérêt légal ; que, par suite, l'ordonnance n° 1101266 du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens doit être annulée, et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité ;
  9. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de la société Eurovia Picardie ; Sur le taux d'intérêt applicable :
  10. Considérant qu'aux termes du
  11. de l'article 3 de la directive 2000/35 susvisée : " Les États membres veillent à ce que : (...) / d) le taux d'intérêt pour retard de paiement (" taux légal ") que le débiteur est obligé d'acquitter corresponde au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (" taux directeur "), majoré d'un minimum de sept points (" marge "), sauf dispositions contraires figurant dans le contrat. Pour un État membre qui ne participe pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire, le taux de référence visé précédemment est le taux directeur équivalent fixé par sa banque centrale. Dans les deux cas, le taux directeur en vigueur le premier jour de calendrier du semestre en question par la banque centrale s'applique pendant les six mois suivants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision (...) " ;
  12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'applique, en cas de condamnation pécuniaire, qu'au taux de l'intérêt légal, fixé en application de l'article L. 313-2 du même code, et ne s'applique pas, en revanche, au taux d'intérêt contractuel résultant de stipulations expresses ou, s'agissant d'un marché public, et en l'absence de stipulations contraires, des dispositions prises pour l'application du code des marchés publics ou de la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil ; que, toutefois, eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'exécution rapide des décisions juridictionnelles et au paiement des dettes nées de l'exécution d'un marché public, le titulaire d'un marché public peut bénéficier, sur sa demande, à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification à son débiteur de la décision de justice condamnant celui-ci à une indemnité assortie d'intérêts moratoires contractuels, de l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour chacune des périodes pour lesquelles celle-ci s'avère plus favorable que l'application du seul taux d'intérêt contractuel ou résultant du code des marchés publics ou de la directive 2000/35/CE du Parlement et du Conseil ;
  13. Considérant que la cour est saisie par la société Eurovia Picardie d'une demande tendant à écarter les dispositions précitées de l'article 178 du code des marchés publics comme étant incompatibles avec l'article 3 de la directive 2000/35/CE précité, dont la transposition en l'espèce a été différée par l'effet de l'article 2 du décret n° 2002-231 précité ; qu'il résulte des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de l'article 3 de la directive que le taux d'intérêt pour retard de paiement servi par le débiteur doit correspondre au taux directeur de la Banque centrale européenne (BCE), majoré d'un minimum de sept points ; qu'en l'espèce, aucune des stipulations contractuelles ne mentionne le taux applicable pour la détermination des intérêts moratoires pour retard de paiement dus par l'Etat à la société Eurovia Picardie ; que, par suite, la société Eurovia Picardie, qui a contesté les termes du décompte général du marché dont elle est titulaire par une réclamation rejetée par le maître de l'ouvrage le 1er juillet 2004, a droit aux intérêts pour retard de paiement dans les conditions et au seul taux défini par l'article 3 de la directive 2000/35/CE ;
  14. Considérant que le taux défini par l'article 3 de la directive 2000/35/CE n'a jamais été inférieur au taux de l'intérêt légal majoré de sept points défini à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour la période postérieure à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification à l'Etat de l'ordonnance n° 0903019 en date du 2 janvier 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à payer à la société Eurovia Picardie les intérêts moratoires sur la somme de 454 480 euros (TTC) à compter du 28 décembre 2007 ; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer, pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, le taux d'intérêt légal majoré de sept points au lieu du taux d'intérêt pour retard de paiement défini par l'article 3 de la directive 2000/35/CE ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eurovia Picardie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1101266 du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée. Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) est condamné à verser à la société Eurovia Picardie la somme de 454 480 euros (TTC), majorée, à compter du 28 décembre 2007, des intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne (BCE) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question (" taux directeur "), majoré d'un minimum de sept points, sous réserve des sommes déjà versées en exécution de l'ordonnance du 2 janvier 2010 n° 0903019 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens. Article 3 : L'Etat versera à la société Eurovia Picardie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Eurovia Picardie est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eurovia Picardie et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera adressée au préfet de la Somme, préfet de la région de Picardie. '' '' '' '' 2 N°11DA01099 39-05-05-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Intérêts. Point de départ des intérêts. Intérêts moratoires dus à l'entrepreneur sur le solde du marché.

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