CETATEXT000027666338 J7_L_2013_07_000001300441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/66/63/CETATEXT000027666338.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, , 02/07/2013, 13DA00441, Inédit au recueil Lebon 2013-07-02 Cour administrative d'appel de Douai 13DA00441 plein contentieux C LAUGIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013 au greffe de la cour, présentée pour l'office Lille métropole habitat, dont le siège est 1 rue Edouard Herriot à Lille
(59000), par Me D...C...; Lille métropole habitat demande au président de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1300121 du 14 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'une part, l'a condamné à verser à M. A...la somme de 24 817 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 à titre de provision, d'autre part, a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.A... ; 3°) à titre subsidiaire : - d'en réviser le montant ; - de condamner solidairement, ou l'un à défaut des autres, M. E...F..., la Sarl Techniques et Bâtiments, la SAS Holbat et la SMACL Assurances, à le garantir de toute condamnation ; 4°) de condamner M. A...à lui verser une somme provisionnelle de 41 366 euros à titre de dommages et intérêts ; 5°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 18 mars 2013, par laquelle le président de la cour a désigné M. Marc Lavail, président-assesseur, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les décisions rendues par le juge des référés, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ; Vu le code de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant que l'office Lille métropole habitat relève appel de l'ordonnance du 14 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. A...la somme de 24 817 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 à titre de provision ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que l'office Lille métropole habitat avait présenté, par mémoire enregistré le 28 février 2013, devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille, des conclusions tendant à ce que M. A...soit condamné à lui verser une somme de 41 366 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance, dont l'office Lille métropole habitat forme appel, que le premier juge n'a pas statué sur ces conclusions ; que, dans ces conditions, l'office Lille métropole habitat est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière comme entachée d'omission à statuer sur ces conclusions et à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, d'évoquer partiellement et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par l'office Lille métropole habitat devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendant au rejet de la demande de M. A...; Sur la demande de provision : En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée le 8 septembre 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille, que seuls sont imputables à la démolition de l'immeuble du 37 rue du Moulin Fagot, les désordres correspondant à la fissure apparente dans l'angle et à la chute de briques en façade affectant l'immeuble appartenant à M.A..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage ; que, par suite, cette démolition engage la responsabilité de l'office Lille métropole habitat, nonobstant le fait que l'immeuble de M. A...n'avait pas été réalisé dans les règles de l'art ; que l'obligation de l'office Lille métropole habitat présente ainsi, dans son principe, un caractère non sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le montant de la provision :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, qui a retenu comme provision le montant des travaux à réaliser pour mettre fin à l'ensemble des désordres constatés dans l'immeuble appartenant à M.A..., lesquels ne sont pas tous imputables à la destruction de l'immeuble de l'office Lille métropole habitat, il sera fait une juste appréciation de l'obligation dont M. A...peut se prévaloir à l'encontre de l'office, en condamnant ce dernier à lui verser une somme de 10 000 euros, laquelle est inférieure à la valeur vénale de l'immeuble ; En ce qui concerne les appels en garantie présentées par l'office Lille métropole habitat :
- Considérant que M.F..., architecte, la Sarl Techniques et Bâtiments et la SAS Holbat ont participé aux travaux de démolition de l'immeuble du 37 rue du Moulin Fagot entrepris pour le compte de l'office précité dont la SMACL Assurances était l'assureur ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M.F..., la Sarl Techniques et Bâtiments, la SAS Holbat et la SMACL Assurances à garantir solidairement l'office Lille métropole habitat des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions indemnitaires de l'office Lille métropole habitat :
- Considérant que la demande de l'office Lille métropole habitat tendant à ce que M. A...soit condamné à lui verser la somme de 41 366 euros à titre de dommages et intérêts est une question de droit soulevant une difficulté sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'office Lille métropole habitat ; ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance n°1300121 du 14 mars 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Lille est annulée. Article 2 : L'office Lille métropole habitat est condamné à verser à M. A...la somme de 10 000 euros à titre de provision. Article 3 : M.F..., la Sarl Techniques et Bâtiments, la SAS Holbat et la SMACL Assurances sont condamnés solidairement à garantir l'office Lille métropole habitat de la condamnation prononcée à son encontre. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'office Lille métropole habitat est rejeté. Article 5 : Les conclusions de l'office Lille métropole habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l'office Lille métropole habitat, à M. B...A..., à M. E...F..., à la Sarl Techniques et Bâtiments, à la SAS Holbat et à la SMACL Assurances. '' '' '' '' 3 N°13DA00441 4 54-03-015 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin
- Référé-provision.