Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A...B..., demeurant... ; M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201567 du 2 mai 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Saint-Julien-lès-Metz de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interrompant les travaux réalisés par la société Logi-Est ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Julien-lès-Metz la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. et Mme B...et à la SCP Ghestin, avocat de la société Logi-Est et de la commune de Saint-Julien-lès-Metz ; 1.Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le maire de Saint-Julien-lès-Metz a délivré le 14 juin 2011 à la société Logi-Est, bénéficiaire d'un permis initial transféré, un permis de construire modificatif en vue de la réhabilitation d'un immeuble partiellement ruiné dénommé le " château de Grimont " ; que M. et Mme B..., estimant que les travaux réalisés par cette société conduisaient à une démolition complète du bâtiment et n'étaient pas conformes aux permis de construire, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 2 mai 2012 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.