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11VE02031

CETATEXT000027683727 J0_L_2013_05_000001102031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 23/05/2013, 11VE02031, Inédit au recueil Lebon 2013-05-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02031 2ème Chambre plein contentieux C M. BOULEAU WAQUET Mme Brigitte GEFFROY Mme AGIER-CABANES Vu la décision n° 337354 en date du 23 mars 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a, sur le pourvoi de Mme A...B..., annulé l'arrêt n° 08VE01607 en date du 15 décembre 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé, à la demande de MmeB..., le jugement n° 0405128 du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a annulé, à la demande de l'association groupe Essec, la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 lui refusant l'autorisation de licencier MmeB..., ainsi que les décisions confirmatives des 23 avril et 12 mai 2004 du ministre chargé de l'emploi et, d'autre part, a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2008, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...Berteaux au Vésinet

(78110), par Me Waquet, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0405128 en date du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 refusant à l'association groupe Essec l'autorisation de la licencier ainsi que les décisions confirmatives des 23 avril et 12 mai 2004 du ministre chargé de l'emploi ; 2° de rejeter la demande de l'association groupe Essec devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3° de mettre à la charge de l'association groupe Essec la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est entaché d'une omission à statuer, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur la prescription des faits disciplinaires reprochés invoquée sur le fondement de l'article L. 122-44 du code du travail ; - ainsi que l'a retenu le ministre du travail, la demande d'autorisation de licenciement était effectivement imprécise et insuffisamment motivée pour qualifier une faute en ce qu'elle mélangeait des reproches disciplinaires et d'autres liés à l'insuffisance professionnelle ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que l'obtention d'une thèse conditionnait la poursuite de son contrat de travail alors que l'obtention de la thèse n'était qu'une condition d'une révision éventuelle du contrat ; à supposer même que l'obtention d'une thèse conditionnait la poursuite de son contrat de travail, cette exigence était entachée d'illégalité comme l'avait également retenu le tribunal d'instance dès lors que cette condition aurait impliqué une rupture de l'égalité entre les enseignants de l'Essec ; - le tribunal a omis d'expliquer en quoi la méconnaissance d'une clause contractuelle relative à la soutenance de thèse constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; - c'est par une dénaturation des pièces du dossier et une erreur manifeste d'appréciation que le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une discrimination et que cette discrimination ne l'avait pas gênée dans la préparation de sa thèse ; - dès lors que le tribunal s'est référé au contrat de 1997 qui prévoyait l'obtention d'une thèse avant le 31 août 2000, cette faute était amnistiée ; c'est à tort que le tribunal a retenu pour écarter l'amnistie que la faute commise se serait poursuivie au-delà du 17 mai 2002 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
  1. Considérant que le directeur général de l'Essec, a demandé, par lettre du 26 septembre 2003 l'autorisation de licencier MmeB..., enseignante, déléguée syndicale CGC, membre suppléante au comité d'entreprise, conseiller prud'homal et conseiller du salarié ; que, par une décision en date du 28 novembre 2003 l'inspectrice du travail de la 1ère section du Val-d'Oise a refusé d'accorder l'autorisation de licencier Mme B... ; que, saisi d'un recours hiérarchique, le ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale a, par une décision en date du 12 mai 2004, confirmé la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 avril 2004, confirmé la décision de refus de l'inspectrice du travail et enfin a décidé que " l'autorisation de licencier Mme B... reste refusée " ; que, par un arrêt du 15 décembre 2009, contre lequel Mme B... s'est pourvue en cassation, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, la requête de Mme B...tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de l'Essec, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 28 novembre 2003 et les décisions confirmatives du ministre chargé de l'emploi refusant l'autorisation de la licencier ; que par décision du 23 mars 2011, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt au motif que la Cour n'a pas répondu au moyen opérant soulevé par Mme B... tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tiré de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, sur le fondement de l'article L. 122-44 du code du travail ; que le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la Cour pour qu'il y soit statué à nouveau ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-44 du code du travail alors en vigueur, repris à l'article L. 1332-4 du même code : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. (...) " ;
  3. Considérant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant soulevé par Mme B..., tiré de la prescription des faits qui lui étaient reprochés, sur le fondement de l'article L. 122-44 du code du travail ; que, par suite, Mme B... est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ; que, dans les circonstances de l'affaire il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation ; Sur la légalité du refus d'autorisation de licenciement :
  4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 436-1 du même code : " Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. / Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : " Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. (...) " ;
  5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
  6. Considérant, en premier lieu, que pour refuser l'autorisation de licenciement sollicitée sur le fondement d' " une cause réelle et sérieuse " tenant à l'absence de respect d'un engagement contractuel relatif à la soutenance d'une thèse en vue de laquelle l'intéressée bénéficiait depuis 1994 de deux jours hebdomadaires rémunérés dont ne bénéficiaient pas ses autres collègues, l'inspectrice du travail s'est fondée, d'une part, sur le fait que lors de l'enquête contradictoire les difficultés importantes alléguées par l'intéressée dans l'accomplissement de sa thèse comme l'interruption brutale d'un programme de recherche avec la société Coca-Cola et une clause de confidentialité imposée par la direction générale alimentaire étaient établies, d'autre part, sur ce qu'aux termes du contrat de travail du 1er septembre 1997, la soutenance de sa thèse par Mme B... devait permettre de réviser sa situation mais ne conditionnait en aucun cas la poursuite du contrat de travail et qu'enfin les statuts de l'Essec ne rendent pas obligatoire l'obtention d'un doctorat pour pouvoir être intégré au corps enseignant permanent ; qu'après avoir considéré que les faits ainsi reprochés à l'intéressée ne sauraient justifier une procédure de licenciement, l'inspectrice du travail a relevé que l'enquête n'avait pas permis d'écarter l'existence d'un lien entre la mesure envisagée et les mandats détenus ; qu'en se prononçant ainsi, eu égard notamment aux termes de la demande, l'inspectrice a suffisamment indiqué les circonstances de fait sur lesquelles elle entendait fonder sa décision refusant d'autoriser le licenciement ;
  7. Considérant, en second lieu, que l'Essec soutient que Mme B...a commis des faits fautifs de nature à justifier un licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier que depuis 1993 le contrat de l'intéressée stipulait que deux jours par semaine rémunérés à taux plein étaient consacrés à la préparation de la thèse qui devait être soutenue à la fin de l'année 1997 puis par l'effet de reports successifs conclus entre l'employeur et l'intéressée avant la fin de l'année 2002 ; que la réalité de travaux de recherche notamment en vue de ce travail de thèse à hauteur de la décharge hebdomadaire de deux jours pendant neuf années n'est pas établie par le dossier ; que l'Essec est fondé à soutenir que l'inspecteur du travail a eu tort de prendre en considération des difficultés rencontrées par l'intéressée alors qu'en raison même de ces difficultés l'Essec a, d'une part, proposé le 24 octobre 2000 une modification du contrat de travail, qui exemptait l'intéressée de la soutenance d'une thèse en l'intégrant dans le corps professoral permanent en qualité de professeur attaché, modification refusée par l'intéressée les 12 et 22 janvier 2001 et par courrier du 27 février 2001 au motif qu'elle souhaitait s'en tenir aux termes du contrat de 1997 en réaffirmant son engagement de soutenir une thèse avant fin 2001, et d'autre part, a accordé à l'intéressée plusieurs reports d'échéance de soutenance ; qu'enfin il ne ressort pas des pièces du dossier, que, contrairement à ce qu'a retenu l'inspecteur du travail, le lien avec les mandats serait établi ;
  8. Mais considérant que, dans leur dernier état, les engagements contractuels de Mme B... lui imposaient de soutenir une thèse de doctorat avant le 31 décembre 2002 ; que la fixation de cette ultime échéance a eu pour effet de constituer parfaitement à cette date une faute qui ne saurait, par suite, être regardée comme présentant un caractère continu ; que la direction de l'Essec qui n'établit ni même n'allègue de fait postérieur au 31 décembre 2002 imputable à l'intéressée, a ainsi eu pleinement connaissance au plus tard à la fin 2002 des faits fautifs dont elle s'est prévalue pour demander l'autorisation de licencier Mme B... ; que dans ces conditions, le délai de deux mois mentionné à l'article L. 122-44 précité était expiré à la date à laquelle l'Essec a engagé la procédure de licenciement, soit le 16 juillet 2003, date de convocation de Mme B... à l'entretien préalable ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que l'employeur ait engagé avant l'expiration de ce délai des poursuites pénales de nature à le soustraire à la condition que pose l'article L. 122-44 ; que, dès lors, l'Essec n'est pas fondée à se plaindre de ce que l'inspecteur du travail et, sur recours hiérarchique de l'employeur, le ministre, ont rejeté sa demande d'autorisation de licencier Mme B... ;
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'Essec au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Essec la somme demandée par Mme B...au titre des frais de même nature ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande et les conclusions d'appel de l'Essec sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 11VE02031 2 66-07 Travail et emploi. Licenciements.

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