CETATEXT000027683732 J0_L_2013_05_000001103307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 11VE03307, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03307 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Simon FORMERY Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011, présentée pour la SAS CARREFOUR FRANCE, dont le siège est route de Paris à Mondeville
(14120), venant aux droits de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, par Me Austry, avocat ; La SAS CARREFOUR FRANCE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1000615 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; 2° d'ordonner la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondantes ; 3° de différer dans le temps les effets de sa décision dans le cas où il serait dégagé une règle en tout ou partie défavorable à la requérante ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les premiers juges ont procédé à tort à une substitution de base légale, s'agissant de l'article 270 du code général des impôts ; - quand bien même cet article serait applicable, ses dispositions méconnaissent les principes communautaires de neutralité et de proportionnalité ; - le Tribunal a retenu, à... ; - c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'administration a précisé, dans sa proposition de rectification, la méthode de reconstitution employée pour procéder aux rappels ; - faire reposer une rectification sur des informations recueillies à l'occasion d'un contrôle informatique de sociétés tierces sans procéder, dans les conditions fixées par l'article L. 47 A du code général des impôts, au contrôle informatique de la comptabilité de la société vérifiée, méconnaît les exigences de cet article ; - la méthode de l'arrondissement à l'article ne méconnaît en aucune façon le principe de proportionnalité, ni le principe de neutralité fiscale et que la méthode par arrondi vers le bas ne méconnaît aucune disposition légale, jurisprudentielle, ou doctrinale ; - la mauvaise foi ne peut être avérée que lorsque le contribuable a une vision nette de la règle qu'il méconnaît ; qu'en l'espèce, la jurisprudence communautaire a reconnu l'ambiguïté de la réglementation relative à l'arrondissement de la taxe sur la valeur ajoutée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Formery, président assesseur, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - les observations de Me Austry, pour la SAS CARREFOUR FRANCE, et de Mme A..., M. C...et M.B..., pour le ministre de l'économie et des finances ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;
- Considérant que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE, société aujourd'hui dissoute sans liquidation, aux droits de laquelle se présente la SAS CARREFOUR FRANCE, qui exerçait une activité de distribution de produits alimentaires et non alimentaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005 à l'issue de laquelle l'administration, qui a remis en cause les modalités par lesquelles la société vérifiée avait calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait collectée, lui a notifié à ce titre des rappels de taxe, assortis de pénalités pour manquement délibéré, au titre de la période vérifiée, dont la SAS CARREFOUR FRANCE demande la décharge ; que, par jugement susvisé du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction issue de l'article 103 de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989, alors applicable, " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. / Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté. / Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui ou sous le contrôle desquels les opérations sont réalisées. / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le vérificateur ne peut procéder à des traitements sur la comptabilité informatisée de la société vérifiée sans l'avoir informée préalablement des différentes options offertes quant aux modalités de traitement informatique prévues à l'article L. 47 A précité du livre des procédures fiscales ; que le défaut d'une telle information entache d'irrégularité la procédure d'imposition ; que, toutefois, si ces dispositions assurent à la société contrôlée les garanties prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales lorsque l'administration souhaite conduire des investigations sur le fonctionnement des systèmes informatisés qu'elle utilise, elles ne font pas obstacle à ce que, en dehors de cette procédure, l'administration demande, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, sur le fondement de l'article L. 13 du même livre, une copie des données issues de tels systèmes, y compris sur support informatique, pour les consulter et analyser, à partir de ses propres outils, leur cohérence avec les déclarations fiscales de cette société ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE était tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, pour contrôler la comptabilité de cette société, le service vérificateur a souhaité effectuer des tests sur trois magasins du groupe d'une durée de deux mois en 2004 et 2005, afin de recouper les données élémentaires de caisses avec le chiffre d'affaires déclaré, de vérifier l'incidence des arrondis de TVA, à l'aide des fonctionnalités des applications et des données contenues dans les fichiers des logiciels au moyen desquels la société tenait sa comptabilité ; qu'à cette fin, l'administration a convenu avec la société des modalités de réalisation desdits tests, en utilisant l'environnement de développement du système comptable informatisé de l'entreprise en vue de recréer la base d'analyse correspondant aux écritures journalières de caisse permettant de vérifier l'incidence effective des arrondis de TVA pratiqués par la requérante ; que dans ces conditions, le service ne pouvait procéder de façon régulière à ces traitements sur la comptabilité informatisée de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES FRANCE sans informer préalablement la société des différentes options offertes par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors même que lesdits traitements n'auraient pas servi directement au calcul des rappels en litige ; qu'il est constant que les garanties prévues par cet article n'ont pas été respectées au titre des années en litige ; que, par suite, la procédure de vérification de la société était irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CARREFOUR FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 juin 2011 attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de la SAS CARREFOUR FRANCE. Article 2 : La SAS CARREFOUR FRANCE est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Article 3 : L'Etat versera à la SAS CARREFOUR FRANCE la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE03307 2 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.