CETATEXT000027683747 J0_L_2013_05_000001200049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28/05/2013, 12VE00049, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00049 3ème Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE CABINET DELPEYROUX M. Olivier GUIARD M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0806180 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ensemble des dépens au titre de l'article R. 761-1 du même code ; Il soutient que : - ses salaires avaient été déclarés spontanément par son père, de sorte que c'est à tort que l'administration fiscale lui a refusé le bénéfice de l'abattement de 20 % prévu par le a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; ces déclarations ont été transmises à l'administration antérieurement à l'expiration du délai de 30 jours prescrit dans la mise en demeure du 10 février 2005 ; l'administration fiscale a reconnu que ses salaires avaient été déclarés par son père puisqu'elle a accepté, à hauteur du montant de ces salaires, de dégrever l'impôt sur le revenu mis à la charge de ce dernier ; - le mécanisme légal prévu par l'article 8 du code général des impôts l'autorisait à imputer le déficit de la SCI First Star, société transparente, sur son revenu global, sans qu'il lui incombe de justifier les charges qu'il n'avait pas lui-même exposées ; l'immeuble sis 203 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine a toujours été destiné à être loué à la fin des travaux réalisés en 2003 comme l'établissent les déclarations de revenus des années 2004 à 2006 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 : - le rapport de M. Guiard, premier conseiller, - les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M. B... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 mai 2013, présentée pour M.B... ; 1. Considérant que M.B..., qui n'avait pas déposé de déclarations de revenus au titre des années 2002 et 2003 en dépit des mises en demeure adressées par l'administration fiscale, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 à 2004, à l'issue duquel l'administration a réintégré, par voie de taxation d'office, les salaires reçus par l'intéressé de la Citibank International PLC, ainsi que des revenus d'origine indéterminée et lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; que M. B...a contesté ces redressements par une réclamation du 15 novembre 2007 et a, en outre, sollicité l'imputation sur son revenu global d'une fraction du déficit foncier supporté par la SCI First Star dont il était l'associé à hauteur de 66 p. 100 ; qu'il fait appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du quatrième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " (...) Le revenu net obtenu en application de l'article 83 (...) n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les salaires déclarés spontanément par les contribuables peuvent bénéficier de l'application d'un abattement de 20 % ; 3. Considérant que si M. B...soutient que son père, au foyer fiscal duquel il pensait être légalement rattaché, aurait déclaré spontanément le montant de ses salaires reçus de la Citibank International PLC, les pièces qu'il produit ne sont cependant pas de nature à établir que les salaires en litige auraient été effectivement déclarés par le père du requérant avant le 28 février 2005, date de ses déclarations rectificatives de revenus, accompagnées des attestations de ses enfants majeurs rattachés, alors qu'il résulte de l'instruction qu'à cette date, le requérant avait reçu une première mise en demeure, du 10 février 2005, de l'administration fiscale ; que M. B... n'ayant pour sa part rempli aucune déclaration, les salaires litigieux ne peuvent être regardés comme ayant été déclarés spontanément au sens des dispositions précitées du quatrième alinéa du a. du 5 de l'article 158 du code général des impôts ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à l'application de l'abattement de 20 p. 100 sur ses salaires au titre des années 2002 et 2003 ; 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.