CETATEXT000027683753 J0_L_2013_05_000001202394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE02394, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE02394 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1200590 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...soutient, en premier lieu, que l'arrêté est entaché d'erreur de droit car il ne respecte pas les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas, dans ledit arrêté, pris de décision de refus de séjour ; que, par suite, la décision d'éloignement est dépourvue de base légale ; en deuxième lieu que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont également été méconnues ; que Mme B...est mariée depuis 50 ans avec M. B... ; qu'elle est restée vivre au Maroc pour y élever ses enfants ; que, toutefois, il existait une communauté sentimentale entre les époux ; qu'il a pris sa retraite et rencontré des problèmes de santé ; que par décision du 1er juin 2005 le préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial puisque les ressources du demandeur n'étaient pas suffisantes pour accueillir son épouse ; que ses revenus étaient inférieures au SMIC pour les douze mois précédents ; que ses revenus ne pouvaient augmenter et qu'ainsi, pour cet unique motif, les premiers juges ne pouvaient écarter l'application de ces dispositions ; que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que son mari revenait régulièrement aux grandes vacances et qu'elle-même se rendait régulièrement en France ; que la présence de son épouse est nécessaire à cause de son grand âge et de ses problèmes de santé ; que cette aide ne peut être apportée par une tierce personne notamment pour des raisons financières ; que même si elle n'est entrée en France qu'en avril 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle, le regroupement familial étant voué à l'échec ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née en 1945, relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'erreur de droit qui résulterait de l'absence de la décision de refus de séjour :
- Considérant que rien ne s'oppose à ce que le préfet permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'en conséquence le préfet des Hauts-de-Seine pouvait prononcer à l'encontre de Mme B...une obligation de quitter le territoire français puisque le silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de délivrance de titre de séjour, présentée le 6 septembre 2010, avait fait naître une décision implicite de rejet le 20 décembre 2011 ; que, par suite, la décision d'éloignement attaquée n'est pas dépourvue de base légale ; Sur l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale :
- Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'est en France que depuis avril 2010, où elle n'a que très peu séjourné ; que si elle s'est mariée en 1962 au Maroc, soit il y a près de cinquante ans à la date de l'arrêté et a eu quatre enfants de cette union et si le regroupement familial lui a été refusé, en 2005, compte tenu du montant modeste de la pension de retraite de son époux, titulaire d'une carte de résident de dix ans, MmeB..., âgée de 66 ans, a vécu toute sa vie au Maroc où demeurent... ; que si son époux, âgé de 88 ans, présente des problèmes de santé qui nécessitent sa prise en charge elle n'établit pas qu'une autre personne ne pourrait lui porter assistance ; que, par suite, dans ces circonstances, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée, dont les enfants demeurent ...et qui a vécu près de cinquante ans séparée de son époux, alors même qu'elle aurait régulièrement retrouvé pour les grandes vacances, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la présence constante de Mme B...auprès de son époux, qui présente un ensemble de pathologies liées à son âge de 88 ans lui serait indispensable, ni qu'aucune autre personne de pourrait l'aider dans sa vie quotidienne ; que, par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE02394 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.