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12VE03543

CETATEXT000027683756 J0_L_2013_05_000001203543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 28/05/2013, 12VE03543, Inédit au recueil Lebon 2013-05-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03543 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS SCALBERT M. Emmanuel MEYER Mme ROLLET-PERRAUD Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant ...Allende chez Mme B...C...à Montreuil

(93100), par Me Scalbert, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1105363 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination en cas d'éloignement du territoire ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; 5° de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est illégale en tant qu'elle fondée sur un refus de titre de séjour illégal et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin que la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement du territoire a été prise par une autorité incompétente et est illégale en tant qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ; En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 30 juin 1980, prétend être entré irrégulièrement en France en septembre 2005 et s'être depuis maintenu sur le territoire français ; qu'il a fait l'objet de plusieurs décisions d'éloignement du territoire français ; qu'il a déposé le 30 novembre 2010 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et comprend les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle indique, notamment, que M. A...ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail et n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  4. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  5. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission. " ; que saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en motivant, notamment, la décision attaquée par le fait que M. A...ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a justifié sa décision de ne pas délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ayant par ailleurs retenu d'autres motifs justifiant que ne soit pas délivré à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de cinq ans, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et qu'un de ses frères et trois demi-frères vivent en France en situation régulière ; que, toutefois, M.A..., qui n'établit pas vivre de manière continue en France depuis 2005, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas avoir tissé des liens personnels particuliers en France ; qu'il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au regard de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale ;
  7. Considérant que compte tenu de ce qui précède, la circonstance que M. A...soit inséré professionnellement et qu'il suive des cours de français ne permet pas d'établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination en cas d'éloignement du territoire :
  8. Considérant que M. A...se borne à réitérer en appel, en des termes semblables non assortis de précisions nouvelles, le moyen déjà développé en première instance tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, d'adopter les motifs du Tribunal pour écarter ce moyen ;
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  10. Considérant que M. A...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale et que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en tant qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; que ni la décision portant refus de titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant illégale, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 3 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mars 2011 ;
  12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N°12VE03543 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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