CETATEXT000027683758 J0_L_2013_05_000001203730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03730, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03730 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LARIBI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., élisant domicile ...à Paris
(75020), par Me Laribi, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204185 en date du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; Il soutient que, présent en France depuis plus de dix ans, il peut prétendre à ce titre à un certificat de résident sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 dudit accord et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et lui faisant interdiction de retour pendant une durée de deux ans ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) "
- Considérant que, si M. A...soutient résider en France depuis le 12 janvier 2002, il ne produit aucun document en ce qui concerne l'année 2002 hormis un récépissé de demande de titre de séjour délivré le 23 décembre ; qu'en outre, si depuis l'année 2003, il verse au dossier divers documents dont quelques relevés de livret A et des bulletins de salaires, ceux-ci ne couvrent que très partiellement la période en litige ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait de manière continue en France depuis au moins dix ans ; que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'en se bornant à invoquer, en termes généraux, la violation de ces stipulations, M. A...ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet que son épouse et ses deux enfants résident en Algérie où il peut ainsi poursuivre normalement sa vie de famille ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés n'ont porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que lesdites décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03730 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.