CETATEXT000027683760 J0_L_2013_05_000001203813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 12VE03813, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03813 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SCP PARUELLE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me Paruelle, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1201188 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif, qui n'a pas analysé sa situation personnelle, a répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens tirées de ce que le refus de séjour et la mesure d'éloignement contestés méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; en deuxième lieu, que lesdites décisions méconnaissent ces stipulations dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante nigériane, par ailleurs déjà mère d'un enfant de nationalité française, avec lequel il a eu un fils dont il participe à l'entretien et à l'éducation ; qu'en troisième lieu, la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de celles portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que M.D..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2012 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que le tribunal administratif qui, contrairement à ce que soutient M. C..., a rappelé les éléments pertinents caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, a, par une motivation suffisante, écarté les moyens tirés de ce qu'au regard de cette situation, l'arrêté attaqué avait méconnu les stipulations, d'une part, de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité de ce chef ; Sur la légalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. D...soutient qu'il vit en concubinage avec MmeA..., ressortissante nigériane, par ailleurs déjà mère d'un enfant de nationalité française, avec lequel il a eu un fils, né en juillet 2011, dont il participe à l'entretien et à l'éducation ; que, toutefois, en se bornant à produire une facture et un relevé de livret A établis début 2012, le requérant, qui, lors de sa demande d'admission au séjour déposée en préfecture le 9 juin 2010, avait déclaré être célibataire ne justifie ni de l'ancienneté ni même de la réalité du concubinage allégué et ce, d'autant que l'acte de naissance de son fils fait apparaître que les intéressés résidaient alors à deux adresses différentes ; que ces mêmes documents n'établissent pas plus que le requérant, lequel, par ailleurs, n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence, contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son fils ni a fortiori de l'enfant issu de la précédente union de sa prétendue concubine ; qu'enfin, il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. D...est père d'un enfant né en 2003 qui réside encore au Nigéria, où il dispose ainsi d'attaches familiales fortes ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ;
- Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit que ni le concubinage allégué ni la participation à l'entretien des enfants de Mme A...ne peuvent être tenus pour établis ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que M. D...n'établit pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qui lui ont été opposées seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE03813 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.