CETATEXT000027683765 J0_L_2013_05_000001300062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 21/05/2013, 13VE00062, Inédit au recueil Lebon 2013-05-21 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00062 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BOUDJELLAL M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2013, présenté pour M. B...C..., demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ; M. C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1205823 en date du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juin 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que cet arrêté a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'exercer son pouvoir de régularisation ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il est présent en France avec son épouse depuis de nombreuses années et y a développé l'ensemble de ses attaches privées, familiales, culturelles, sociales et professionnelles ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller ; - et les observations de Me Boudjellal, pour M. C...; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M.C....
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 juin 2012 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour opposée à M. C... n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet du Val-d'Oise, aurait commis une erreur de droit en se considérant tenu de prendre cette décision et en refusant, ainsi, d'exercer son pouvoir de régularisation ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que, si M. C...soutient qu'il est présent depuis plusieurs années en France et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ne conteste pas que son épouse est également en situation irrégulière au regard du séjour et ne justifie d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie de couple à l'étranger et, en particulier, en Algérie ; que, dans ces conditions, ni le refus de séjour ni l'obligation de quitter le territoire contestés ne peuvent être regardés comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-2 et R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-8 alinéa 4, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce code ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet que ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C...n'entre pas dans les prévisions du 5) De l'article 6 dudit accord ; que, par, suite, il n'est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE0062 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.