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11VE04093

CETATEXT000027683791 J0_L_2013_06_000001104093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/37/CETATEXT000027683791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 13/06/2013, 11VE04093, Inédit au recueil Lebon 2013-06-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04093 7ème Chambre plein contentieux C M. COUZINET DIAMANTIS Mme Laurence BESSON-LEDEY Mme GARREC Vu, enregistrée le 12 décembre 2011, la requête présentée pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0708050 du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, mis en recouvrement le 15 décembre 2006 ; 2° de prononcer la décharge de ces rappels en droits et pénalités ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le condamner aux dépens ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le principe d'invariabilité de la formation de jugement a été méconnu ; - le jugement, qui est entaché de contradiction de motifs et d'insuffisance de motivation et qui ne fait pas mention de l'évolution de la composition de la chambre qui a statué, méconnaît les obligations posées par les articles L. 9 et L. 10 du code de justice administrative et les exigences d'un procès équitable posées à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation sur le contenu de la lettre du 25 janvier 2005 des autorités camerounaises et n'ont pas tenu compte des éléments établissant que le preneur des prestations était la République du Cameroun et non la société Lysias ; Sur le bien-fondé des rappels en litige : - l'administration ne démontre pas que le preneur des prestations juridiques en litige sur la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 n'était pas la République du Cameroun mais le cabinet Lysias ni qu'il pouvait, par voie de conséquence, être considéré comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, M.A..., qui exerce l'activité de juriste conseil, a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des honoraires et remboursements de frais relatifs à des prestations de services à destination de la République du Cameroun, après que l'administration eut remis en cause l'identité du preneur de ces prestations et estimé que M. A... travaillait non pour la République du Cameroun mais pour le compte du cabinet d'avocats Lysias, situé en France ; que M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités de ces rappels ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " et qu'aux termes de l'article L. 10 du même code : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. " ;
  3. Considérant que le jugement attaqué indique qu'il a été " délibéré après l'audience du 27 septembre 2011 à laquelle siégeaient Mme Millié, premier conseiller faisant fonction de président, Mme D...et MmeC..., conseillers " ; qu'il n'en résulte pas que ce jugement ait été rendu par des magistrats différents de ceux ayant composé la formation de jugement lors de cette audience et du délibéré ; qu'aucune disposition applicable ne prescrit de faire mention dans le jugement de la composition de la formation de jugement d'une précédente audience reportée ;
  4. Considérant qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'instruction que M. A...était intervenu en qualité de consultant au profit de la République du Cameroun dans une affaire opposant ce pays au Nigéria et qu'à ce titre, il agissait comme consultant auprès du cabinet Lysias ainsi que l'établissaient une lettre du 25 janvier 2005 rédigée par les autorités camerounaises et l'arrêt du 10 octobre 2002 de la Cour internationale de Justice, les premiers juges, qui ont estimé, après avoir décrit et examiné les pièces qui leur étaient soumises, que le cabinet Lysias devait être regardé comme le preneur des prestations de conseil réalisées par l'intéressé, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
  5. Considérant que M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
  6. Considérant que si M. A...soutient que les premiers juges auraient commis une contradiction de motifs, ainsi qu'une erreur dans l'appréciation du contenu de la lettre du 25 janvier 2005 rédigée par les autorités camerounaises, ces circonstances ne sont pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables. (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la Communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté. " ;
  9. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention des parties à produire les éléments qu'elles sont seules en mesure d'apporter, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;
  10. Considérant que M. A...fait valoir qu'il travaille pour la République du Cameroun, en l'assistant notamment dans le cadre d'un contentieux frontalier avec la République du Nigéria devant la Cour internationale de Justice et que les prestations de conseil qu'il a réalisées à ce titre au cours de la période en litige n'étaient donc pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 4° de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la lettre du 25 janvier 2005 adressée par les autorités camerounaises à M.A..., de l'arrêt du 10 octobre 2002 de la Cour internationale de Justice réglant l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre la République du Cameroun et le Nigéria, ainsi que d'un courrier du 24 décembre 2003 du Garde des Sceaux camerounais, que M. A... agissait, dans le cadre de l'exécution des prestations en cause, en qualité de consultant au cabinet d'avocats Lysias, cabinet conseil de la République du Cameroun ; qu'il résulte également de l'instruction que la République du Cameroun réglait les factures établies par M. A... par l'intermédiaire du cabinet Lysias en alimentant un compte ouvert par ce dernier auprès d'une banque, au nom de " Lysias affaire du Cameroun " et que les différents honoraires et remboursements de frais étaient payés à M. A... par chèques établis à son nom par le cabinet Lysias et tirés sur ce compte bancaire ; que si M. A...soutient que le cabinet Lysias n'assurait que des fonctions de logistique, consistant notamment au règlement, pour le compte de la République du Cameroun, des prestations de tiers, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, l'attestation du Garde des Sceaux camerounais du 18 avril 2007 qu'il produit ne donnant aucune précision sur les fonctions assurées par ce cabinet d'avocat ; qu'il s'ensuit et alors qu'aucun contrat n'a été produit permettant d'établir que la République du Cameroun aurait directement commandité M. A...dans l'affaire l'opposant au Nigéria, que le cabinet Lysias doit être regardé comme le preneur des prestations de conseil réalisées par M.A... ; que ce cabinet ayant son siège en France, M. A...ne saurait bénéficier des dérogations prévues par l'article 259 B du code général des impôts exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations des conseillers dont le preneur est établi hors de la Communauté européenne ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les dépens constitués par la contribution pour l'aide juridique doivent être laissés à sa charge et les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04093 2 19-06-02-01-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Territorialité.

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