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11PA00555

CETATEXT000027683864 J1_L_2013_05_000001100555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683864.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 11PA00555, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00555 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT DRAGHI-ALONSO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 1er février 2011, présentée pour la société anonyme Bureau Veritas, dont le siège est Immeuble "1828" au 67-71 boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Me A...; La société Bureau Veritas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0817867 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2008 par lequel le maire de Paris a résilié le marché, qui lui avait été confié le 28 août 2002, portant sur le contrôle technique des travaux de construction d'une bibliothèque au 29 rue des Haies à Paris et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 23 362,84 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision de résiliation ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; Vu le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 relatif au cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public, - et les observations de Me Traverse, avocat de la Ville de Paris ;
  1. Considérant que, par un marché conclu le 28 août 2002, la Ville de Paris a confié à la société Bureau Veritas une mission de contrôle technique des travaux de construction d'une bibliothèque au 29 rue des Haies à Paris ; qu'ayant constaté la réalisation de travaux non approuvés par la maîtrise d'oeuvre et l'existence de malfaçons affectant l'ouvrage, la Ville de Paris a saisi, le 22 mars 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la désignation d'un expert chargé de constater les désordres, d'en rechercher les causes et de déterminer le coût et la nature des travaux nécessaires pour y remédier ; que, par une ordonnance du 5 juin 2007, le juge des référés, faisant droit à cette demande, a ordonné une expertise ; qu'à la suite de la remise du rapport de l'expert, le 29 mai 2008, la Ville de Paris a décidé, par un arrêté du 8 septembre 2008, de résilier le marché de contrôle technique confié à la société Bureau Veritas ;
  2. Considérant que la société Bureau Veritas a saisi le 6 novembre 2008 le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser la somme de 23 362,84 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2008, en réparation des préjudices qu'elle a estimé avoir subis du fait de cette décision de résiliation ; que la société Bureau Veritas relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
  3. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de résiliation :
  4. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Bureau Veritas tendant à l'annulation de la décision de résiliation du marché lui confiant une mission de contrôle technique ;
  5. Considérant qu'il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit ;
  6. Considérant que la société Bureau Veritas, si elle demande à nouveau en appel l'annulation de l'arrêté résiliant le marché qui lui avait été confié, ne conteste pas devant la cour l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions en première instance, mais se borne à cet égard à reprendre ses moyens tendant à établir l'invalidité de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la Ville de Paris, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
  7. Considérant qu'il appartient à la Cour de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité à la société Bureau Veritas ;
  8. Considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 2 du cahier des clauses particulières valant acte d'engagement du marché de contrôle technique confié à la société Bureau Veritas que s'applique à ce marché le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles approuvé par le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ; qu'en outre, l'article 15.1 de cet acte d'engagement renvoie, en ce qui concerne les conditions de résiliation du marché, aux articles 35 à 39.9 de ce cahier des clauses administratives générales ;
  9. Considérant que si l'article 37.2 de ce dernier document énumère limitativement les cas dans lesquels la personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en demeure préalable, cette personne publique peut toujours prononcer cette résiliation aux torts du titulaire, après mise en demeure restée infructueuse, en cas de manquement grave de celui-ci à l'une de ses obligations contractuelles et notamment dans les cas énumérés à l'article 37.1 ; que, lorsque la résiliation intervient en raison des fautes commises par le cocontractant, la personne publique est toujours dans l'obligation de mettre celui-ci en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention de cette décision ;
  10. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté du 24 novembre 2008, qui s'est substitué à l'arrêté du 8 septembre 2008 ayant le même objet et comportant les mêmes motifs, que la résiliation du marché a été prononcée par la Ville de Paris sur le fondement de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; que, si cet arrêté vise " plus particulièrement " le
  11. de cet article, alors que la société requérante soutient à juste titre que la résiliation prononcée n'entrait dans aucun des trois cas prévus par cette stipulation, cette circonstance n'est toutefois pas, contrairement à ce qu'elle soutient, de nature à priver cette résiliation de tout fondement juridique dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 9, la personne publique peut toujours résilier le marché aux torts du titulaire en cas de manquement grave de celui-ci à l'une de ses obligations contractuelles et notamment, mais pas exclusivement, dans les cas énumérés à l'article 37.1, dont le b) vise la situation dans laquelle le titulaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la résiliation a notamment été motivée par la circonstance que la société Bureau Veritas avait, par courrier en date du 11 octobre 2007, refusé de répondre à l'ordre de service en date du 24 septembre 2007 par lequel la Ville de Paris lui avait demandé de justifier l'avis n° 17 en date du 29 janvier 2007 approuvant le plan " GO 105 A - Elévations façades R+1 ", établi par la société Francilia, alors que ce plan, selon la Ville de Paris, était incomplet, diffusé après la réalisation des ouvrages et insusceptible de justifier la variante structurelle proposée par cet entrepreneur ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes " ; qu'aux termes de l'article R. 111-39 du même code : " Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions (...) " et qu'aux termes de l'article R. 111-40 de ce code : " Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet. / Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante." ;
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations des articles 3 et 4 de l'acte d'engagement du marché conclu le 28 août 2002, que la société Bureau Veritas devait assumer une mission de contrôle technique de l'ensemble des opérations de réalisation d'une bibliothèque au 29 rue des Haies à Paris, de la conception de l'ouvrage jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, comprenant une mission de base dite " L " de vérification de la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indispensables ; que le cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de contrôle technique, tel qu'il résulte des dispositions du décret susvisé du 28 mai 1999, applicable au marché en vertu de l'article 2 de l'acte d'engagement, prévoit dans son article 10 que : " (...) Le contrôleur technique adresse ses avis par écrit au maître de l'ouvrage. / Le maître de l'ouvrage doit faire connaître au contrôleur technique la suite donnée aux avis qu'il lui a adressés (...) " et dans son article 11 que : " (...) La mission de contrôle technique comporte les phases suivantes (...) examen des documents de conception se concrétisant par l'établissement du rapport initial de contrôle technique ; - examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants (...) " ;
  15. Considérant que, par son " avis n° 17 sur documents d'exécution ", en date du 29 janvier 2007, la société Bureau Veritas a approuvé le plan " GO 105 A - Elévations façades R+1 ", établi par la société Francilia, qui prévoyait de remplacer les pans de fer verticaux, prévus par le marché à cet étage de la bibliothèque, par une maçonnerie en parpaings porteurs ; que, par ordre de service en date du 24 septembre 2007, la Ville de Paris a demandé à la société Bureau Veritas de justifier cet avis favorable avant le 24 octobre 2007 ; qu'il est constant que cette société, après avoir répondu, par lettre du 11 octobre 2007, qu'elle ne pouvait pas satisfaire cette demande, au motif que le chantier avait été " placé sous expertise judiciaire ", n'a pas donné suite, dans le délai qui lui était imparti, à la demande du maître de l'ouvrage, qui n'était pas étrangère à l'exécution du marché, de justifier la validation de cette variante ;
  16. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que, par une ordonnance du 5 juin 2007, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris avait, à la demande de la Ville de Paris, ordonné une expertise tendant notamment à déterminer l'origine des désordres affectant la bibliothèque, ne faisait pas obstacle à ce que cette société s'acquitte à l'égard de celle-ci des obligations qui lui incombaient en vertu du marché, au nombre desquelles celle de donner un avis motivé au maître de l'ouvrage sur la conformité de la variante proposée par l'entrepreneur aux normes techniques applicables ;
  17. Considérant que la société requérante ne saurait être regardée comme s'étant acquittée de cette obligation du fait qu'elle a transmis, par courrier du 14 janvier 2008, à l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, un " dire " répondant à la demande de cet expert, formulée lors d'une réunion en date du 14 décembre 2007, et portant sur la justification de la variante proposée par la société Francilia, ce courrier étant en tout état de cause intervenu après la date du 24 octobre 2007 avant laquelle la société Bureau Veritas devait répondre à la demande du maître de l'ouvrage ;
  18. Considérant qu'en s'abstenant de satisfaire à la demande susmentionnée du maître de l'ouvrage, dans le délai d'un mois qui lui était imparti et dont elle ne soutient pas qu'il était insuffisant, la société Bureau Veritas a commis un manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier par lui-même la résiliation du marché par la Ville de Paris ; que la circonstance que cette résiliation soit intervenue plusieurs mois après ce manquement est, contrairement à ce que soutient la société requérante, sans incidence sur l'appréciation de la gravité de celui-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres griefs mentionnés dans les motifs de l'arrêté en cause, la résiliation prononcée par cet arrêté doit être regardée comme justifiée ;
  19. Considérant que si la société Bureau Veritas soutient que l'arrêté de résiliation est entaché d'incompétence et de vice de forme, ainsi que d'un vice de procédure tenant à l'absence de mise en demeure préalable, il résulte de ce qui vient d'être dit que la résiliation du marché était justifiée au fond ; qu'ainsi, la société requérante ne peut en tout état de cause pas prétendre être indemnisée des préjudices qu'elle allègue, résultant de l'atteinte portée à sa réputation et de la perte des honoraires qui lui auraient été versés si la résiliation n'était pas intervenue, en l'absence de lien de causalité entre ces préjudices et les vices invoqués ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de défaut de motivation ou de défaut de réponse à un moyen, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Bureau Veritas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Bureau Veritas est rejetée. Article 2 : La société Bureau Veritas versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA00555 39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.

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