CETATEXT000027683870 J1_L_2013_05_000001203541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683870.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA03541, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03541 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GOSSET M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour M. et Mme A... Liébel, demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme Liébel demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013496 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme Liébel relèvent appel du jugement en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005, ainsi que des pénalités correspondantes, procédant de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers consécutifs à la vérification de la comptabilité de la société par actions simplifiée Sodexper France, qui exerce une activité de conseil dans le domaine de l'environnement et dont M. Liébel était le président ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le tribunal administratif ne pouvait pas tenir compte du mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, ce mémoire ayant été enregistré après la clôture de l'instruction, fixée au 15 avril à 12 h 00 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que ce mémoire a été présenté par télécopie enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 avril 2012, soit avant la clôture de l'instruction, et régularisé par la production, le 17 avril 2012, d'un original signé ; que par suite, et alors même que le jugement attaqué mentionne par erreur que ce mémoire a été enregistré le 17 avril 2012, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait, pour ce motif, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; que l'article R. 613-2 dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne.( ...) " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction./Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; que l'article R. 613-4 du même code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le mémoire en défense présenté le 13 avril 2012 par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a été communiqué le 19 avril suivant aux requérants, soit après la clôture de l'instruction, fixée au 15 avril à 12 h 00 par ordonnance du 30 mars 2012 ; que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction, qui, par l'effet de l'avis d'audience en date du 16 mai 2012 notifié aux intéressés au plus tard le 22 mai 2012, a été close à nouveau trois jours francs avant l'audience du mardi 29 mai 2012, soit le vendredi 25 mai 2012 à minuit ; que M. et Mme Liébel, qui ont d'ailleurs présenté le 24 mai 2012 un mémoire en réplique au mémoire en défense qui leur avait été communiqué le 19 avril, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'y répondre en temps utile avant la clôture de l'instruction ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait au tribunal de surseoir à statuer sur la demande dont M. et Mme Liébel l'avaient saisi jusqu'à ce qu'il ait statué sur la demande présentée par la société Sodexper France, dont M. Liébel était le dirigeant, et tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements qui sont également à l'origine des revenus distribués imposés entre les mains de l'intéressé ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur départemental, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires contestées par les requérants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièce de leur dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société Sodexper France, ils ne peuvent utilement soutenir que la procédure d'imposition suivie à leur encontre a été irrégulière faute pour l'administration d'avoir donné suite à leur demande de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur ainsi que de l'interlocuteur départemental ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
- Considérant que M. et Mme Liébel ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant de rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que ces rehaussements de leurs revenus ont été fondés, d'une part, à hauteur de 10 537 euros au titre de l'année 2004 et de 8 350 euros au titre de l'année 2005, sur les dispositions du 1° du
- de l'article 109 du code général des impôts, à la suite du rejet de charges déduites par la société Sodexper France de ses résultats imposables et que l'administration a regardées comme ayant été exposées en faveur de M. Liébel et non dans l'intérêt de l'entreprise et, d'autre part, à hauteur de 6 815 euros au titre de l'année 2004 et de 7 175 euros au titre de l'année 2005, sur les mêmes dispositions, ainsi que celles du c) de l'article 111 du code général des impôts, à la suite de la désignation par la société Sodexper France, sur le fondement de l'article 117 du même code, de M. Liébel comme étant le bénéficiaire de revenus distribués résultant du rejet de charges déduites par la société Sodexper France de ses résultats imposables et que l'administration a également regardées comme n'ayant pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ;
- Considérant que, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, en cas de refus des redressements par le contribuable, et sauf lorsque le dirigeant de la société s'est désigné lui-même comme le bénéficiaire des distributions, il incombe à l'administration d'établir la réalité et le montant d'une distribution de revenus par une société ainsi que l'appréhension de ceux-ci par le contribuable ;
- Considérant, en premier lieu, que l'administration a relevé dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 20 décembre 2006 à M. et Mme Liébel que la société Sodexper France avait exposé, au cours des exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, des dépenses résultant de factures d'abonnement à Internet et au téléphone relatives à leur domicile personnel, d'achats de fournitures pour des travaux d'aménagements de leur domicile, d'achats de vêtements et de mobilier, de commissions versées à une agence immobilière pour la recherche d'un logement, de frais d'huissiers sans rapport avec des contentieux impliquant la société Sodexper France, de frais de restaurant et de location d'un véhicule pendant des week-ends, de frais de voyage à titre privé de Mme Liébel, tous frais dont l'administration a considéré qu'ils n'avaient pas été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise ; que, après avoir, à la suite de l'entretien, le 9 avril 2009, du président de la société Sodexper France avec l'interlocuteur départemental, admis en déduction 20 % des dépenses se rapportant au domicile de M. et Mme Liébel, au motif qu'une pièce de leur appartement était utilisée à des fins professionnelles, l'administration a notifié aux intéressés, par lettre du 11 août 2009, les réductions qui en résultaient en ce qui concerne les revenus regardés comme leur ayant été distribués par cette société ; que les requérants, qui se bornent à produire en appel un tableau intitulé " détail charges Sodexper " ne remettent pas en cause le constat fait par l'administration qu'il n'a pas été justifié que ces charges avaient été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ;
- Considérant par ailleurs que, compte tenu de la nature des dépenses susmentionnées, qui se rapportent au domicile de M. et Mme Liébel ou ont été exposées directement en leur faveur, l'administration établit que les sommes distribuées par la société Sodexper France ont été appréhendées par les intéressés ;
- Considérant, en second lieu, que l'administration a relevé dans la proposition de rectification qu'elle a adressée le 19 avril 2007 à M. et Mme Liébel que la société Sodexper France avait exposé, au cours des exercices clos le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, des frais de transport, de restauration et d'hébergement, exposés pendant des week-ends ou des périodes de vacances scolaires, ainsi que des frais de téléphone, établis au nom et à l'adresse des intéressés, et des frais d'achats de fournitures et de petits équipements, tous frais dont il n'avait pas été justifié qu'ils avaient été exposés dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dans sa réponse du 11 août 2009 aux observations des contribuables, l'administration a maintenu ces redressements en relevant notamment que les frais de transport, de restauration et d'hébergement présentés par les contribuables comme se rapportant à la recherche de nouveaux clients ne pouvaient être regardés comme justifiés compte tenu de la stabilité de la clientèle de la société Sodexper France, composée d'un client principal et de sociétés contrôlées par M. Liébel ou liées à celui-ci ; que, si les requérants ont produit en première instance des pièces destinées à justifier de la réalité des dépenses en cause, ils n'ont pas justifié de l'intérêt de ces dépenses pour l'exploitation de l'entreprise ; qu'ils n'en justifient pas davantage en indiquant que ces frais ont en partie été refacturés par la société Sodexper à ses clients et en produisant à cet effet des factures établies par cette société à l'intention de la société Oddeis mais qui ne permettent pas par elles-mêmes d'établir que les charges rejetées par l'administration ont été exposées dans l'intérêt de la société Sodexper à l'occasion des prestations de conseil effectuées en faveur de ce client ; qu'ainsi, les charges rejetées par l'administration doivent être regardées comme correspondant à des bénéfices distribués ;
- Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que M. Liébel, qui était le président de la société par actions simplifiée Sodexper France, s'est désigné lui-même, par courrier du 18 janvier 2007, comme étant le bénéficiaire des revenus distribués correspondant aux dépenses susmentionnées ; que M. Liébel, qui supporte dans ces conditions la charge de la preuve qu'il n'a pas appréhendé les sommes correspondantes, ne rapporte pas cette preuve ; Sur les pénalités :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
- Considérant qu'en relevant que M. Liébel, président du conseil d'administration de la société Sodexper France, dont il détenait 98 % du capital, ne pouvait ignorer que cette société déduisait de ses résultats des charges ne se rattachant pas à son intérêt direct mais satisfaisant son propre intérêt personnel et afférentes à son domicile, et que cette prise en charge de dépenses d'ordre personnel s'était répétée au cours de plusieurs exercices, l'administration a suffisamment justifié l'application des majorations pour manquement délibéré ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. et Mme Liébel ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme Liébel demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Liébel est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03541 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.