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12PA03542

CETATEXT000027683872 J1_L_2013_05_000001203542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683872.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA03542, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03542 7ème chambre plein contentieux C Mme DRIENCOURT GOSSET M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée pour la société Sodexper France, dont le siège est au 37 rue des Mathurins à Paris

(75008), par Me A... ; La société Sodexper France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1013500 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, ainsi qu'à la restitution des impôts qu'elle a acquittés au titre de l'année 2005; 2°) de prononcer la décharge et la restitution de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; ............................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président-assesseur, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;
  1. Considérant que la société Sodexper France relève appel du jugement en date du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a, à la suite de la vérification de sa comptabilité, été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, à la restitution des impôts qu'elle a acquittés au titre de l'année 2005 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que le greffe du Tribunal administratif de Paris a notifié à la société Sodexper France les actes de la procédure à l'adresse, dans le deuxième arrondissement de Paris, que cette société avait mentionnée dans sa demande enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de cette juridiction ; que ces plis ont été retournés au greffe par les services postaux avec la mention " Destinataire non identifiable ", la société Sodexper France ayant transféré son siège dans le huitième arrondissement de Paris au cours de l'année 2010 ; qu'il appartenait à cette société soit de faire suivre son courrier, soit d'indiquer au greffe du Tribunal administratif de Paris sa nouvelle adresse, la publication de ce transfert dans un journal d'annonces légales ou son enregistrement au greffe du tribunal de commerce ne la dispensant pas d'informer le tribunal administratif de ce changement ; qu'il s'ensuit que doit être écarté le moyen tiré par la société requérante de ce qu'elle a été privée des garanties attachées à la procédure contradictoire faute d'avoir reçu la notification de ces actes de la procédure ;
  3. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient que le tribunal administratif ne pouvait pas tenir compte du mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, dès lors que ce mémoire a été enregistré après la clôture de l'instruction, fixée au 15 avril à 12 h 00 ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que ce mémoire a été présenté par télécopie enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 13 avril 2012, soit avant la clôture de l'instruction, et régularisé par la production le 17 avril 2012 d'un original signé ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution des impositions :
  4. Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 du même code pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction par la société Sodexper France, qui exerce une activité de conseil dans le domaine de l'environnement, de certaines charges déduites de ses résultats au titre de ses exercices clos en 2003, 2004 et 2005, au motif qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou qu'elles n'étaient pas appuyées par des justifications suffisantes ; que la société Sodexper France ne justifie pas du principe même de la déductibilité de ces charges en se bornant à produire des tableaux qui récapitulent les écritures comptables relatives aux charges remises en cause au titre des exercices clos en 2004 et 2005 et qui comportent la mention de leur objet, à savoir principalement des frais de transport, de restauration et d'hébergement, ainsi que la référence à des pièces justificatives, mais sans produire ces pièces ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que la société Sodexper France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société Sodexper France tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, par suite, en l'absence de disposition particulière ou de circonstance particulière justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de l'Etat, les conclusions de la société Sodexper France tendant à ce que l'Etat supporte, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle a exposée au titre de la contribution pour l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sodexper France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sodexper France est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03542 19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.

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