CETATEXT000027683874 J1_L_2013_05_000001203665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683874.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA03665, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03665 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT MEGHERBI M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103572 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé l'échange de son permis de conduire, délivré par les autorités marocaines, contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange du permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité marocaine, résidant en France sous couvert d'un titre de séjour, a saisi le préfet du Val-de-Marne, le 6 avril 2010, d'une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis français ; que l'ambassadeur de France au Maroc, requis par le préfet du Val-de-Marne, a transmis le 21 octobre 2010 et, de nouveau, le 24 avril 2011, au sous-préfet de Nogent-sur-Marne, un certificat en date du 10 août 2010, établi par les autorités marocaines, attestant de l'authenticité du permis de conduire de MmeB... ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressée par une décision du 14 janvier 2011 au motif que la demande de certificat présentée aux autorités marocaines était restée sans réponse pendant un délai de plus de six mois ; que Mme B... relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tout permis de conduire national délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, est considéré comme valable en France et peut être échangé contre le permis français de la (ou des) catégorie(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.