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12PA03788

CETATEXT000027683876 J1_L_2013_05_000001203788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683876.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA03788, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03788 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DUFOUR M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu le recours, enregistré le 6 septembre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1114947 du 17 juillet 2012 en tant, d'une part, que le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les décisions portant retraits de points du capital affecté au permis de conduire de M. B...A..., à la suite des infractions constatées les 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19, ainsi que la décision du 16 août 2011 invalidant le permis de conduire de M. A...pour solde de points nul et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de restituer les points en cause à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par une décision en date du 16 août 2011, M. A...s'est vu notifier le retrait d'un point de son permis de conduire, ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, portant à quinze le nombre d'infractions commises et à dix-sept le nombre de points retirés, desquels viennent se soustraire un point restitué automatiquement et quatre points réattribués à l'issue d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, le solde de points nul ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 17 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il annule les décisions portant retrait total de sept points à raison d'infractions constatées les 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19, ensemble la décision constatant l'invalidité du titre de conduite de M.A... ; Sur les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10h37 et 18h19 : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; S'agissant des infractions des 23 mai 2007 et 19 décembre 2009 :
  3. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  4. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil de l'Union européenne du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, il résulte de la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention conforme au modèle défini par l'arrêté du 5 octobre 1999 ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l' avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  5. Considérant, en revanche, que pour les infractions relevées avec interception du véhicule, les mentions portées sur le système national des permis de conduire indiquant que le paiement de l'amende forfaitaire est intervenu le même jour que la constatation de l'infraction ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir les modalités selon lesquelles il a été procédé à ce paiement ; que, dans ce cas, il appartient dès lors à l'administration, y compris pour les infractions commises postérieurement au 1er janvier 2002, d'apporter la preuve de la délivrance de l'information préalable au contrevenant en produisant soit la souche de la quittance, prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale, dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, soit le procès-verbal, dans l'hypothèse où le paiement a été effectué au moyen de la carte de paiement remise avec l'avis de contravention, dont le modèle en circulation à compter du 1er janvier 2002 comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des copies des procès-verbaux produits pour la première fois devant la Cour par le ministre de l'intérieur, que les infractions relevées à l'encontre de M. A...les 23 mai 2007 et 19 décembre 2009, lesquelles ont donné lieu à un paiement différé, ont été constatées au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A...a contresigné la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans y faire figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route à l'occasion des infractions susmentionnées ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ; S'agissant des infractions des 9 décembre 2007 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l 'amende forfaitaire majorée ; qu'il en résulte notamment que, sauf dans le cas où le requérant produit au dossier une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou soutient, sans être contesté, ne pas avoir reçu ni réglé l'amende forfaitaire majorée relative à une infraction ayant donné lieu à retrait de points, la mention d'une amende forfaitaire majorée définitive inscrite sur le relevé d'information intégral permet de tenir pour établi que l'intéressé a spontanément acquitté le montant de cette amende forfaitaire majorée ou n'a pas formé de réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte non seulement les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire mais aussi une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que lorsque le contrevenant, après avoir reçu le titre exécutoire de l' amende forfaitaire majorée, ne forme pas de réclamation dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale ou s'acquitte spontanément de cette amende forfaitaire majorée, sans élever d'objection, il doit être regardé comme renonçant à contester la majoration de l'amende forfaitaire dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de cette amende forfaitaire était expiré ;
  10. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique au modèle et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé sans objection l'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n'a formé aucune réclamation à son encontre a nécessairement reçu le formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises les 9 décembre 2007 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19 ont été relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique ; que les montants des amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ont été majorés en vertu de titres exécutoires respectivement émis les 21 février 2008 et 6 avril 2011 ; que le ministre produit des attestations de la trésorerie du contrôle automatisé mentionnant que ces amendes forfaitaires majorées ont été acquittées ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A...aurait par ailleurs formé une réclamation, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, contre ces titres exécutoires qui lui ont nécessairement été notifiés ; que, dès lors, il doit être regardé comme ayant renoncé à contester la majoration des amendes forfaitaires dont il devait s'acquitter dans le délai et ainsi reconnaître que le délai dont il disposait, en vertu du formulaire unique d'avis de contravention décrit ci-dessus qui lui a alors nécessairement été remis, pour s'acquitter de ces amendes forfaitaires, était expiré ; que M.A..., qui ne produit pas l'avis de contravention, n'établit pas que ce formulaire unique était inexact ou incomplet ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 de ce code à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; qu'ainsi, le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence de preuve de la délivrance de l'information préalable ;
  13. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne les autres moyens invoqués par M.A... :
  14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;
  15. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  16. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à regarder la réalité de l'infraction comme établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  18. Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., versé au dossier, que, d'une part, l'intéressé s'est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 23 mai 2007 et 19 décembre 2009, et, d'autre part, que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis le 21 février 2008, à la suite de l'infraction constatée le 9 décembre 2007, et le 6 avril 2011, à la suite des infractions constatées le 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19 ; que M.A..., qui ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération, ni avoir formé une réclamation ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires en cause, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la réalité des infractions susmentionnées ne serait pas établie ;
  19. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué à l'encontre d'une décision de retrait de point prise par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A...de ce que les infractions constatées ne lui sont pas imputables est inopérant ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de paris a annulé ses décisions portant retrait de sept points du permis de conduire de M.A..., à raison des infractions des 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19, et lui a enjoint de restituer ces points au capital de points du titre de conduite de l'intéressé ; Sur la décision du 16 août 2011 constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A... :
  21. Considérant que, par la décision du 16 août 2011, le ministre de l'intérieur a informé M. A...de l'invalidation de son permis de conduire, à raison de quinze infractions, respectivement en date des 25 juin 2005 (un point), 17 septembre 2005 (un point), 21 juillet 2006 (un point), 15 septembre 2006 (un point), 6 octobre 2006 (un point), 22 octobre 2006 (un point), 8 avril 2007 (un point), 3 juillet 2007 (un point), 26 août 2007 (un point), 23 mai 2007 (deux points), 9 décembre 2007 (un point), 6 mars 2008 (un point), 19 décembre 2009 (deux points) et 12 janvier 2011 à 10h37 (un point) et 18h19 (un point), ayant entrainé un retrait total de dix-sept points de son titre de conduite ; qu'il résulte de ce qui précède que les retraits de points, pour un total de sept, du permis de conduire de l'intéressé, à raison des infractions commises les 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19, n'étaient pas entachés d'illégalité ; que malgré la reconstitution automatique du point retiré à l'occasion de l'infraction du 6 mars 2008, et la récupération de quatre points dont M. A...a bénéficié le 19 décembre 2007, le capital de points du permis de conduire de l'intéressé était nul à la date de la décision du 16 août 2011 ; que le ministre de l'intérieur est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...pour solde de points nul ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  22. Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête du ministre de l'intérieur, n'implique pas que des points soient restitués à M.A... ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1114947 du 17 juillet 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé, d'une part, en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait total de sept points du capital affecté au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises les 23 mai 2007, 9 décembre 2007, 19 décembre 2009 et 12 janvier 2011 à 10 heures 37 et 18 heures 19 ainsi que la décision du 16 août 2011 constatant la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul, et, d'autre part, en tant qu'il a enjoint au ministre de l'intérieur de réattribuer les points en cause au capital de points du permis de conduire de M.A.... Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03788 49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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