CETATEXT000027683877 J1_L_2013_05_000001204186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683877.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04186, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04186 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT DACHARY M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. A... E..., demeurant..., par Me B... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109892 en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 6 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 : - le rapport de M. Puigserver ; - les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; - et les observations orales de MeB... représentant M.E... ;
- Considérant que M.E..., né le 12 juin 1970, de nationalité égyptienne, entré en France en avril 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. E...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant, en premier lieu, que, par des arrêtés du 30 décembre 2010 et 3 août 2011, régulièrement publiés au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :/ 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " ;
- Considérant que M. E...fait valoir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où, résidant en France depuis plus de dix ans à la date de cette décision, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que, toutefois, les pièces qu'il produit pour les années 2001 à 2005, soit plusieurs lettres relatives à l'ouverture de comptes bancaires, des attestations de l'aide médicale d'Etat, des résultats d'analyses médicales, un compte rendu d'hospitalisation et deux lettres concernant la carte solidarité transport, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours des années considérées ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. E...fait valoir que, compte tenu de la durée de sa présence en France, de son insertion sociale et professionnelle, ainsi que de sa compréhension de la langue française, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, la durée alléguée de son séjour en France n'est pas établie par les pièces du dossier ; qu'il en va de même des autres considérations dont il se prévaut ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Considérant que les circonstances alléguées par M.E..., selon lesquelles il avait saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande, fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tendant à la délivrance non seulement d'une carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du même code, mais aussi de celle mentionnée au 1° de son article L. 313-10 et avait produit, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche en date du 6 juin 2011, en qualité de peintre en bâtiment, qu'il verse au dossier, ne sont pas contestées ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour rejeter cette demande, le préfet du Val-de-Marne a indiqué que " les justificatifs de présence produits par l'intéressé sont dans l'ensemble dépourvus de caractère suffisamment probant pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France depuis dix ans " et que " les points développés par M. E...dans sa requête ne font pas apparaître de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité " ; que l'autorité préfectorale s'est ainsi abstenue d'examiner la situation personnelle de l'intéressé au regard de son droit à obtenir la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que M. E...est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, en tant qu'il refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il rejette sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, qui est le seul, en l'état du dossier, qui apparaisse fondé et qui n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré à M. E...le titre de séjour demandé, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, au réexamen de la demande de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 décembre 2011 en tant qu'il refuse à M. E...la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de sa reconduite à la frontière, est annulé. Article 2 : Le jugement n° 1109892 du 20 septembre 2012 du Tribunal administratif de Melun est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04186 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.