CETATEXT000027683881 J1_L_2013_05_000001204188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/68/38/CETATEXT000027683881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 31/05/2013, 12PA04188, Inédit au recueil Lebon 2013-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04188 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT NDIAYE M. Frédéric PUIGSERVER M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2012, présentée pour M. D... E...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207488 du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 en tant que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2013 le rapport de M. Puigserver, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., né le 19 juillet 1986, de nationalité sénégalaise, entré régulièrement en France le 18 novembre 2007, a sollicité, le 13 février 2012, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui arrivait à expiration le 17 novembre 2011, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; que M. A... relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges se sont mépris sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qu'il soulevait en tant qu'il n'était pas démontré que les supérieurs hiérarchiques du signataire auraient été absents ou empêchés ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu de manière suffisamment motivée à ce moyen ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...fait valoir que le Tribunal administratif de Paris n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études ; que, toutefois, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments du requérant, a suffisamment motivé son jugement sur ce point en exposant que l'intéressé n'avait obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en 2007 et qu'il ne produisait, comme justificatif de ses problèmes de santé, qu'un certificat médical du 14 avril 2010 d'un psychiatre relatif à un état anxio-dépressif d'intensité moyenne ne lui permettant " pas actuellement de suivre son cursus universitaire " ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que si, à l'appui de sa demande dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français, M. A...faisait valoir devant les premiers juges, notamment, que la mesure, intervenue au milieu de l'année universitaire, au moment où il était sur le point d'obtenir son premier diplôme, le privait de toute chance de voir récompensé son parcours académique en France et était, dès lors, inopportune, il ne saurait être regardé, ce faisant, comme ayant soulevé le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; que le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit, par suite, être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 23 mars 2012, le préfet de police a donné à M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques de M. B...n'aient pas été absents ou empêchés à la date de signature de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, lesquelles sont dépourvues de valeur réglementaire ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entré en France le 18 novembre 2007, M. A...s'est inscrit en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) en communication des entreprises, dans l'établissement privé d'enseignement supérieur ESCA-INFORS de Montpellier ; qu'il a été admis à suivre la seconde année de cette formation durant l'année 2008-2009, mais n'a pas obtenu le diplôme préparé ; qu'il a été autorisé à s'inscrire, pour l'année 2009-2010, par équivalence, en deuxième année de licence de communication à l'université de Montpellier III, qu'il a poursuivie au cours de l'année 2010-2011, sans toutefois être diplômé ; qu'il a suivi, au cours de l'année 2011-2012, une formation de responsable de communication en deuxième année de " bachelor ", à l'Institut international de communication de Paris ; qu'il est ainsi constant que M. A...n'a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France ; que si l'intéressé fait valoir que ses difficultés trouveraient leur cause dans des problèmes de santé, il se borne à verser au dossier un certificat médical en date du 14 avril 2010, indiquant un état anxio-dépressif d'intensité moyenne, lequel " ne lui permet pas actuellement de suivre son cursus universitaire " ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant à M. A...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04188 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.